Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2213499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC Montecot, société MMA IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 21 août 2024, M. C A, le GAEC Montecot et la société MMA IARD, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire à à verser à M. A la somme de 5 432 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire à verser à la société MMA IARD la somme de 5 921,60 euros au titre des frais versés à M. A ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire à verser au GAEC Montecot la somme de 17 885 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire à verser à la société MMA la somme de 2 926 euros au titre des frais versés au GAEC Montecot ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros à verser à chaque partie requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire a commis une faute en ne surveillant pas les fumerolles ayant donné lieu au second incendie ;
— cette faute a contribué au déclenchement du second incendie ;
— les préjudices subis par M. A s’élèvent à 11 373,60 euros ;
— les préjudices subis par le GAEC Montecot s’élèvent à 20 811 euros ;
— la société MMA IARD est subrogée dans les droits de M. A à hauteur de
5 921,60 euros et dans les droits du GAEC Montecot à hauteur de 2 926 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 10 juillet 2024 et le
2 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A, du GAEC Montecot et de la société MMA IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’expertise a été réalisée par une experte dont la partialité doit être remise en cause au regard de ses activités antérieures ;
— il n’est pas établi que le second incendie soit une reprise du feu du premier incendie ;
— le SDIS n’a pas commis de faute lors des opérations d’extinction du premier incendie.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Genga, représentant M. A, le GAEC Montecot et la société MMA IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2019 à 00h40, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS) ont été sollicités pour l’extinction d’un incendie dans l’exploitation agricole de M. D située au lieu-dit Beau Soleil, dépendant de la commune de Sceaux d’Anjou. L’incendie a été déclaré éteint à 3h45. Les sapeurs-pompiers sont intervenus de nouveau à 9 heures en raison de fumées et fumeroles observées par les riverains, mais n’ont constaté aucune reprise d’incendie. Un nouveau départ de feu a été observé à 15h08 et l’incendie s’est propagé sur les terrains agricoles exploités par M. A et par le GAEC Montecot. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, Mme B a été désignée en qualité d’experte pour évaluer les préjudices de M. A et du GAEC Montecot et déterminer les causes de l’incendie. L’experte a rendu son rapport le 23 décembre 2021. Par leur requête, M. A, le GAEC Montecot et leur assurance, la société MMA IARD, demandent de condamner le SDIS à les indemniser des préjudices résultant du deuxième incendie.
Sur la responsabilité du SDIS :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / () 3° La protection des personnes, des biens () ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation « . Aux termes de l’article L. 1424-8 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d’une reprise de feu.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le premier incendie dans la nuit du 11 juillet 2019 et ont réalisé des opérations de noyage pendant 1h21, lesquelles ont consisté en l’arrosage sur un rayon de 20 mètres autour du véhicule agricole à l’origine du feu et en le déversement de 1 750 litres d’eau sur la haie bocagère située au nord et en l’arrosage de la paille au sol sur une bande de cinq mètres. Il résulte également de l’instruction que le SDIS a été appelé par un voisin de M. D à 8h40 le matin suivant le premier incendie et a été informé de l’apparition de fumées sur les lieux de cet incendie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention des pompiers, M. D a éteint des fétus de pailles enflammés sans en avertir les pompiers, de sorte que ces derniers n’ont pas pu constater une reprise du feu lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux entre 9h02 et 9h10. Il résulte également de l’instruction qu’un autre voisin a déclaré avoir aperçu des fumées à 10h et en avoir informé M. D, qui n’a pas averti le SDIS. Dans ces circonstances, le SDIS, qui est intervenu sur les lieux indiqués par le voisin qui a appelé à 8h40 et s’est aussi déplacé sur les lieux du premier incendie, a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher toute reprise de feu au regard des informations qui lui avaient été données. Par suite, le deuxième incendie, déclaré à 15h08, n’est pas imputable à une faute commise par le SDIS.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du SDIS à leur verser les sommes qu’ils réclament en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MMA IARD une somme de 1 500 euros à verser au SDIS de Maine-et-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, du GAEC Montecot et de la société MMA IARD est rejetée.
Article 2 : La société MMA IARD versera une somme de 1 500 euros au SDIS de Maine-et-Loire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au GAEC Montecot, à la société MMA IARD et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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