Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 14 avril 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité en laissant à sa charge la somme de 1 244,97 euros.
Mme A soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 1 659,96 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité de septembre 2022 à novembre 2023. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle en laissant à sa charge la somme de 1 244,97 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et une remise gracieuse totale.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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