Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2203816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 18 juillet 2024, M. C A, M. B A, M. D G et Mme E F, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plonéour-Lanvern a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre cette délibération ;
— la délibération du 1er février 2022 méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 26 juin 2017 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme, la délibération du 15 décembre 2017 relative au débat sur les orientations générales du programme d’aménagement et de développement durables et la délibération du 24 mai 2019 arrêtant le projet de plan méconnaissent l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— les grandes orientations d’urbanisme définies dans le programme d’aménagement et de développement durables n’ont pas toutes été débattues en méconnaissance des articles L. 103-3 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— la délibération du 1er février 2022 a été édictée en méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 123-8 du code de l’environnement et l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les articles R. 123-19 et R. 123-20 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
— le classement du hameau du Hellès en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement du secteur sud-est de la commune en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024, le 11 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, la commune de Plonéour-Lanvern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, le greffe du tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête au regard du vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la commune de Plonéour-Lanvern a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A et autres, et de Me A, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plonéour-Lanvern.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er février 2022, le conseil municipal de la commune de Plonéour-Lanvern a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Un recours gracieux a été formé par des habitants de la commune dont les requérants, le 24 mars 2022 qui a été implicitement rejeté. MM. A, M. G et Mme F demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
3. En premier lieu, un plan du diagnostic contenu dans le tome 1 du rapport de présentation est consacré à l’habitat. Aux termes de ce diagnostic, les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) ont identifié de grands enjeux dont notamment celui de « produire une offre de logements favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle dans les opérations de logements ». Cet enjeu montre que les besoins en termes d’équilibre social de l’habitat ont été identifiés par les auteurs du plan local d’urbanisme. Il apparaît par ailleurs, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont tenu compte du plan local de l’habitat (PLH) et notamment de son orientation n° 1 relative à l’accès au logement pour tous et qu’il a été retenu que « le PLU de Plonéour-Lanvern entend proposer une offre diversifiée de logements, dans le but de répondre aux besoins des différentes catégories de population selon leurs parcours résidentiel et de favoriser la mixité sociale. Le projet prévoit l’instauration d’une servitude de mixité sociale sur les sites pouvant accueillir plus de 10 logements au sein des zones 1AUH et UH. A cet effet, les opérations d’habitat devront comporter un minimum de 20 % de logements aidés, conformément aux objectifs du PLH. Ces opérations se localisent principalement au sein et en périphérie de l’agglomération, rassemblant les équipements, les services et les commerces ». Il apparaît donc que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont appuyés sur le PLH et sur le diagnostic réalisé en termes d’habitat pour identifier les besoins en matière d’équilibre social de l’habitat.
4. En deuxième lieu, le rapport de présentation justifie le classement en zone agricole en indiquant que : « L’agriculture demeure une activité importante que le PLU doit s’attacher à préserver. La commune a ainsi souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole (A) de tous les bâtiments d’exploitation en activité et de la quasi-totalité des terres cultivées (certaines pouvant être incluses dans de grands ensembles en zones naturelles). La zone A est l’outil privilégié pour assurer la protection des terres agricoles et permettre la pérennité des outils de production. En dehors des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, n’y sont admis, en effet, que les bâtiments nécessaires à l’agriculture, ainsi que les logements de fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de »mitage« , c’est-à- dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités agricoles, mais également à préserver le territoire agricole de la pression foncière. ». Ces justifications permettent d’expliquer les changements de zonage et de classement opérés notamment s’agissant du hameau du Hellès et du secteur sud-est de la commune.
5. En troisième lieu, il ressort de la lecture du rapport de présentation que l’augmentation du nombre d’actifs travaillant en dehors du territoire de la commune a été prise en compte et analysé. Cette évolution résulte de la présence de deux bassins d’emplois à proximité, à Quimper et à Pont-l’Abbé. Selon le diagnostic du rapport de présentation " la commune n’offre pas assez d’emplois (1 452) par rapport aux nombres d’actifs (2 402), ce qui explique les migrations hors de la commune de résidence. Toutefois, l’indicateur de concentration d’emploi est en augmentation. En effet, l’indicateur est aujourd’hui de 60,5 contre 58,6 en 2010. Cette augmentation est due à un nombre d’emploi sur la commune qui a légèrement augmenté (+ 51 emplois dans la zone entre 2010 et 2015). « . La question des migrations professionnelles et des modes de transport, dont notamment les liaisons douces, a été analysée au titre du diagnostic sociodémographique. Les zones d’activité existantes ainsi que l’offre commerciale et de service présentes sur le territoire ont fait l’objet d’un examen. L’attractivité de Pont-l’Abbé a ainsi été mise en évidence en relevant que : » – le pôle situé au Sud-Est du territoire communal. Ce secteur a bénéficié d’une attractivité résidentielle, en lien avec la proximité du centre de Pont l’Abbé et d’une attractivité économique en lien avec la proximité de la RD785. Cette double attractivité a exercé sur ce secteur des pressions importantes pouvant être contradictoires et conflictuelles. Il en résulte une urbanisation au coup par coup, sous forme d’opérations de lotissements ponctuelles ". Si les requérants partent du postulat que l’attractivité de Pont-l’Abbé n’a pas suffisamment été prise en compte dans l’établissement de ce diagnostic et de l’identification des besoins, ils n’établissent ni ne justifient en quoi le diagnostic établi par la commune serait insuffisant et susceptible d’affecter l’appréciation portée par les auteurs du plan local d’urbanisme sur les besoins de la commune.
6. En troisième lieu, les enjeux en termes de mobilité ont été identifiés. La circonstance que les liaisons douces soient insuffisantes pour constituer une alternative à l’usage de la voiture ne révèle pas une carence du rapport de présentation alors que le réseau de transports et les besoins ont été précisément identifiés. Le diagnostic a identifié les pôles d’activité sur le territoire de la commune et a pris en compte la circonstance que les actifs travaillent en dehors de la commune notamment à Quimper et Pont-l’Abbé. Au titre de la répartition des espaces dédiés au logement, il a ainsi été relevé que le secteur sud-est a bénéficié d’une forte attractivité résidentielle en lien avec la proximité du centre de Pont-l’Abbé et d’une attractivité économique en lien avec la proximité de la RD 785. Il apparaît donc que les auteurs du plan local d’urbanisme ont bien analysé la problématique des rapprochements entre espaces dédiés aux activités économiques et espaces dédiés aux lieux de vie et de résidence. Au regard de ces éléments du diagnostic, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu prendre en compte l’objectif de rapprocher les activités économiques et lieux de vie et de résidence dans les partis d’aménagement retenus.
7. En dernier lieu, les requérants font valoir que les données relatives à l’activité agricoles sont insuffisantes et obsolètes et se prévalent de l’avis rendu par la chambre de l’agriculture qui a relevé l’ancienneté de ces données. Cependant, M. A et autres ne démontrent pas en quoi ces données datant de 2010 seraient devenues obsolètes ou qu’elles auraient connu une évolution telle qu’elles auraient conduit à une remise en cause notable du parti d’aménagement retenu.
8. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
9. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
10. L’obligation de faire parvenir aux conseillers municipaux les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphique. ".
12. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du PLU qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme ne peut être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. ».
15. Dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l’adoption d’une délibération, le moyen tiré du non-respect de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, la date de prise d’effet de la délibération du 24 mai 2019 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme n’étant pas connue, il ne peut être fait application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Cependant, il apparaît que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués par mail. La convocation qui fait référence à une note de synthèse indique également que l’ensemble du plan local d’urbanisme est disponible en mairie pour consultation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante avant de délibérer.
17. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 103-3 et L. 153-11 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. « . Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ".
19. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 26 juin 2017 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 103-3 et L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme :
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme citées au point 14 que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme et que les membres des assemblées doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’un débat a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables le 15 décembre 2017. Dès lors qu’il n’était pas imposé de délibérer aucun quorum n’était exigé. Il apparaît que 9 personnes étaient absentes mais que 8 d’entre elles avaient donné procuration à d’autres membres du conseil municipal pour les représenter au cours de ce débat. Il ressort des termes de la délibération que le document portant projet de plan local d’urbanisme a été transmis aux conseillers municipaux avec leur convocation et que les quatre grands axes se déclinant eux-mêmes en orientations générales ont été rappelés en amont du débat. Il apparaît que des échanges ont lieu autour de ces thématiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article R. 153-4 de ce code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du haut pays Bigouden a été saisie pour avis du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Plonéour-Lanvern. Un avis tacite est né du silence gardé par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-8 du code de l’environnement et L. 153-21 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; () ".
25. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ".
26. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
27. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
28. En l’espèce, il apparaît que des modifications ont été apportées au zonage à l’issue de l’enquête publique. Il ressort du bilan de la consultation des personnes publiques associées et des observations du public dans le cadre de l’enquête que ces modifications résultent de l’enquête publique dès lors que la commune a fait droit à des demandes de changement de classement. La surface des zones urbanisées et urbanisables est passée de 402 à 410 hectares ce qui correspond à 0,17 % du territoire communal et la surface des STECAL a été augmentée de 12 à 21 hectares ce qui résulte de la prise en compte de la surface de la zone Nha alors que cette zone qui n’autorise pas de nouvelles constructions n’aurait pas dû être intégrée dans le calcul. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’augmentation de la surface des terres agricoles est de 17 hectares ce qui correspond à 0,34 % du territoire. La surface du potentiel foncier a été modifiée de 57 à 58,4 hectares et la surface des terres naturelles a été diminuée de 10 hectares correspondant à 0,2 % du territoire de la commune. Ces modifications, rapportées à l’échelle de l’ensemble du territoire restent cependant mineures dès lors qu’elles ne concernent que quelques hectares. Ces changements ne peuvent pas être regardés comme infléchissant le parti d’aménagement retenu et notamment celui tendant à la maîtrise de la consommation foncière. Il apparaît par ailleurs que les changements relevés par les requérants relatifs à la surface des espaces boisés classés et à un emplacement réservé dans la perspective du contournement du bourg ne sont que des rectifications d’erreurs matérielles opérées dans le rapport de présentation dès lors que cela été déjà prévu dans le projet tel qu’arrêté. L’ajout d’un tableau de surface permettant de comparer les surfaces avec l’ancien plan local d’urbanisme, qui résulte d’une demande du préfet, ne bouleverse en rien l’économie générale du projet. Il en va de même de l’ajout d’une annexe relative aux bâtiments étoilés identifiés au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme qui fait suite à une demande de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Enfin, la modification des densités minimales dans deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) résulte d’une demande des services de l’Etat et l’augmentation du périmètre de l’OAP de la route de Tréogat résulte d’une observation formulée par la communauté de communes du Haut Pays Bigouden dans le cadre de l’enquête publique. La prise en compte de la fiche n° 5 élaborée dans le cadre du schéma vélo Cornouaille résulte également d’une demande du syndicat intercommunautaire ouest Cornouaille aménagement (SIOCA). L’OAP concernant le secteur de Brénanvec a été créée suite à une observation présentée dans le cadre de l’enquête publique tendant au classement en zone 1AUhc plutôt qu’en zone 2AUh. Le changement de classement accepté par la commune supposait d’ajouter une OAP pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur en application de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Ces modifications sont mineures et n’infléchissent pas le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. La circonstance que ces modifications soient nombreuses ne suffit pas à caractériser une remise en cause de l’économie générale du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-8 du code de l’environnement et L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’environnement :
29. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique : " – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ;3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. ".
30. En l’espèce, l’évaluation environnementale est incluse dans le tome 2 du rapport de présentation. Ce document, contenu dans le dossier soumis à enquête publique, comporte un résumé non technique conformément à l’article R. 123-8 du code de l’environnement. En outre, il apparaît que le bilan de la concertation a bien été porté à la connaissance de la commissaire enquêtrice qui y a apposé son tampon et a donc pu en tenir compte dans la rédaction de son rapport. La circonstance que le bilan de la concertation ne figurait pas au dossier d’enquête publique n’a privé les intéressés d’aucune garantie dès lors que ce document a seulement pour fonction de dresser un bilan sur le déroulement de la concertation et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée alors que la commissaire enquêtrice et les conseillers municipaux ont eu accès à cette pièce. Enfin, comme il a été dit au point 23, la communauté de communes du Haut Pays Bigouden a rendu un avis tacite ce qui explique que le dossier d’enquête publique ne comporte pas d’avis exprès de cette personne publique associée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-19 et R. 123-20 du code de l’environnement :
31. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15. ». Aux termes de l’article R. 123-20 de ce code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation. Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ».
32. Si la règle de motivation fixée par ces dispositions n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et si ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique, elle l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
33. La commissaire enquêtrice, qui n’avait pas à répondre à chacune des observations formulées dans le cadre de l’enquête publique, a rendu un avis motivé relevant notamment que beaucoup des observations émises durant l’enquête ont été prises en compte quand cela été possible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-19 et R. 123-20 du code l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
35. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
36. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ouest Cornouaille définit des objectifs résidentiels favorisant une vie sociale équilibrée et harmonieuse. Il comporte une orientation tendant à renforcer la densité des projets aux termes de laquelle : « Les objectifs de densité sont issus d’un travail d’analyse des morphologies et des densités du territoire. Ils doivent contribuer à garantir une continuité entre l’urbanisation existante et les développements futurs et une gestion économe de l’espace. Ils sont fixés selon les types de communes définis à la partie 2 – A et en fonction de la localisation des projets d’urbanisation. Les densités, reportées dans le tableau suivant sont à considérer comme des objectifs à atteindre de manière globale et progressive, au regard de la typologie du contexte géomorphologique dans lequel les projets s’insèrent. Dans tous les cas, même si une mutualisation est possible entre différents secteurs à urbaniser, il ne sera pas admis de densité inférieure à 12 logements par hectare pour des opérations de plus de 4 logements sauf en Espace Proche du Rivage où cette règle doit être adaptée en fonction des morphologies limitrophes pour répondre à l’obligation d’extension limitée. ». Il comporte un tableau indiquant que pour les pôles de type 1 et 2,
l’objectif de densité dans l’enveloppe urbaine est de 25 logements par hectare et l’objectif de densité en extension (hors enveloppe urbaine) est de 17 logements par hectare. La commune de Plonéour-Lanvern a été identifiée comme un pôle structurant de type 1.
37. Il ressort des termes mêmes du schéma de cohérence territoriale que ces objectifs de densité sont des objectifs à atteindre de manière globale et progressive au regard de la typologie du contexte géomorphologique. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique que la densité moyenne brute retenue à l’échelle du territoire de la commune est de 25 logements par hectare dans l’enveloppe urbaine et de 17 logements par hectare en extension. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont relevé qu’il s’agit d’une « moyenne à atteindre globalement à l’échelle de la commune, cette moyenne pouvant varier, à la baisse comme à la hausse, en fonction de la localisation des opérations ». Il apparaît que le seuil de 12 logements par hectare, qui est le seuil de densité minimal envisagé par le schéma de cohérence territoriale, n’a été fixé que pour deux secteurs présentant une superficie limitée. Les autres secteurs présentent des densités allant de 17 à 25 logements par hectare. Par ailleurs, si dans les orientations d’aménagement et de projet concernant le secteur de la rue des Marguerites et celui de l’allée de Ty Bout, la densité minimale a été fixée à 17 logements par hectare et si la densité minimale a été fixée à 20 logements par hectare dans le secteur de Kerbrec’h, il s’agit seulement de densités minimales qui peuvent donc être dépassées. Il apparaît par ailleurs que ces choix ont été justifiés par le contexte prévalant dans ces secteurs dans le rapport de présentation. Les auteurs du plan local d’urbanisme expliquent avoir fait le choix d’attribuer une densité de 17 logements par hectare dans le secteur de la rue des Marguerites car cette zone marque une certaine transition avec un espace agricole et il a été choisi de privilégier une « urbanisation un peu plus aérée ». S’agissant du secteur de Kerbrec’h, la commune a tenu compte du fait que ce secteur, pourtant en extension de l’urbanisation, pourra accueillir des formes d’habitat variées. Enfin, s’agissant de l’allée de Ty Bout, la collectivité a fait le choix de lui attribuer une densité de 17 logements par hectare « afin de ne pas trop contraindre l’aménagement futur qui s’inscrit dans un conteste urbain aéré et verdoyant. Ce secteur a davantage vocation à accueillir un habitat moyennement dense afin d’assurer l’insertion de ce nouveau quartier dans son environnement ». Ainsi, il n’apparaît pas que le plan local d’urbanisme soit incompatible avec le schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le classement du hameau du Hellès en zone agricole :
38. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
39. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
40. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme précitées qu’une zone agricole, dite « zone A » du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
41. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
42. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont fixé comme orientation de « maintenir et soutenir l’activité agricole » en précisant qu’il s’agit de « favoriser le maintien des exploitations en tant qu’activité économique de la commune et activité d’entretien du paysage et des espaces naturels par : – la protection de l’urbanisation des espaces agricoles en limitant toute extension d’urbanisation en dehors du bourg – l’interdiction de l’urbanisation aux abords des exploitations viables afin d’en assurer autant que possible la reprise et le développement futur () ». Le rapport de présentation indique que « L’agriculture restant un pilier de l’économie locale, elle produit la matière première des entreprises agro-alimentaires de la région. En protégeant les terres agricoles du mitage (causé par l’urbanisation diffuse) et en autorisant la diversification des activités de l’exploitant, l’objectif de la commune est de maintenir l’activité agricole sur son territoire, car elle permet également l’entretien de l’espace rural. ».
43. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties, que le hameau du Hellès est constitué d’une quinzaine de constructions entourées au nord, à l’est, au sud et au sud-ouest, de vastes parcelles agricoles cultivées. Il apparaît que parmi ces constructions, certaines présentent la forme de hangar ou de grange utiles à l’activité agricole. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ce secteur en zone agricole eu égard aux caractéristiques de la zone peu urbanisée et au parti d’aménagement retenu. Le moyen tiré de l’illégalité de ce classement doit donc être écarté.
En ce qui concerne le classement du secteur sud-est de la commune en zone agricole :
44. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par le classement en zone agricole présentent des superficies importantes propices à un usage agricole, sont actuellement vierges de constructions et sont, au regard des vues aériennes produites, cultivées. Cette zone présente donc un potentiel agricole. Contrairement à ce que font valoir les requérants, ce n’est pas ce secteur qui a été identifié comme un pôle structurant de type 1 par le schéma de cohérence territoriale ouest Cornouaille mais l’intégralité du territoire de la commune. Il n’apparaît ainsi pas que le classement en zone agricole de ce secteur serait incompatible avec ce schéma. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et autres et non compris dans les dépens.
47. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M. A et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Plonéour-Lanvern.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : M. A et autres verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Plonéour-Lanvern en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Plonéour-Lanvern.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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