Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2008059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 12 octobre 2020, le
28 décembre 2020, le 16 novembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. E C et M. D A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2020-079 du 23 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a adopté son règlement intérieur et notamment son article 33 relatif aux tribunes réservées à l’opposition municipale dans le magazine d’information municipal ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a précisé le dimensionnement des espaces d’expression réservés à la majorité et à l’opposition municipales dans le magazine d’information municipal ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de publier dans le journal municipal « Champigny-notre-ville » de janvier 2021 leur tribune d’opposition intitulée « Champigny en mieux » comportant un « QR code » ;
4°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne, de fixer la répartition des tribunes à 2400 signes pour chaque groupe y compris la majorité et 1400 signes pour les élus isolés afin de réserver une place suffisante à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
M. C et M. A soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération du 23 septembre 2020 adoptant le règlement intérieur:
— elle est entachée d’une incompétence négative en ce que l’article 33 du règlement intérieur ne précise aucunement le nombre de signes réservés aux élus de la majorité et de l’opposition municipales, laissant ainsi au maire toute latitude pour définir ce nombre et empêchant ainsi tout contrôle du conseil municipal sur cette attribution, alors qu’il est de sa compétence d’en définir les contours dans le règlement intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 33 du règlement intérieur adopté le 23 septembre 2020, lequel précise que le dimensionnement de l’espace d’expression réservé aux conseillers municipaux appartenant à la majorité et à l’opposition municipales est proportionnel aux résultats des élections municipales, méconnaît l’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la décision du maire du 1er octobre 2020:
— elle est illégale par exception des dispositions, sur lesquelles le maire de Champigny-sur-Marne s’est fondé, de l’article 33 du règlement intérieur adopté le
23 septembre 2020 ;
— elle est illégale dès lors que l’espace de 200 signes qui leur est imposé est insuffisant pour exprimer leur point de vue sur les affaires locales ;
— elle est illégale dès lors que l’espace d’expression consacré aux conseillers municipaux doit être réservé aux seuls élus n’appartenant pas à la majorité municipale ;
— elle est illégale dès lors qu’elle prévoit que les élus de la majorité municipale disposeraient d’un espace d’expression invariable alors que les élus de l’opposition ne disposeraient que d’un espace variable selon le nombre de groupe d’élus et d’élus isolés souhaitant s’exprimer ;
En ce qui concerne la décision du maire du 17 décembre 2020:
— elle est illégale dès lors qu’elle est arbitraire en l’absence de précisions dans le règlement intérieur sur le nombre et la notion même de « signes » qui permet au maire d’adapter en fonction de son bon vouloir ses réponses pouvant aller jusqu’à refuser l’intégration d’un « QR code » et à modifier le contenu d’un texte au motif que le titre
« Champigny en mieux » correspondrait « à un nom de groupe politique », alors qu’il est bien noté dans le règlement intérieur qu’un groupe politique doit être formé d’un minimum de 3 personnes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre et 8 décembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que:
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation la délibération du 23 septembre 2020 portant règlement intérieur dès lors que celle-ci a été modifiée par une délibération n°2021-022 du conseil municipal du 24 mars 2021 ;
— les conclusions à fin d’injonction de fixer la répartition des tribunes à 2400 signes pour chaque groupe y compris la majorité et 1400 signes pour les élus isolés, sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administration active ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de publier dans le journal municipal « Champigny-notre-ville » de janvier 2021 leur tribune d’opposition comportant un QR code sont irrecevables, car elles ne présentent pas un lien suffisant avec la délibération du
23 septembre 2020 et la décision du maire du 1er octobre 2020 ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 mars 2023.
Le 17 mars 2023, des pièces ont été enregistrées pour la commune de Champigny-sur-Marne, en réponse à la demande qui avait été adressée aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées aux requérants sur le même fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— les observations de M. C, et celles de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2020-079 du 23 septembre 2020, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a adopté son règlement intérieur et notamment son article 33 relatif aux tribunes réservées à l’opposition dans le magazine d’information municipal. Par un courrier électronique en date du 1er octobre 2020, le maire de Champigny-sur-Marne a précisé le dimensionnement des espaces d’expression réservés à la majorité et à l’opposition dans le magazine d’information municipal. M. C et M. Sy, conseillers municipaux d’opposition, ont adressé au maire de Champigny-sur-Marne le texte d’une tribune et lui ont demandé de le publier dans le journal municipal « Champigny-notre-ville ». Par une décision du
17 décembre 2020, le maire de Champigny-sur-Marne a opposé un refus à cette demande. Dans la présente instance, M. C et M. A demandent au tribunal d’annuler la délibération du 23 septembre 2020 et les décisions du maire du 1er octobre 2020 et du 17 décembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense:
2. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation d’un acte réglementaire, cette circonstance ne prive d’objet le recours formé à son encontre qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune de Champigny-sur-Marne soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 23 septembre 2020 portant règlement intérieur, devenue exécutoire le 30 septembre 2020, dès lors que celle-ci a été modifiée par une délibération n°2021-022 du conseil municipal du 24 mars 2021. Si cette dernière délibération comporte la mention des voies et délais de recours, il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions du maire de Champigny-sur-Marne du
1er octobre 2020 et du 17 décembre 2020, notamment, ont été prises sur le fondement du règlement intérieur issu de la délibération du 23 septembre 2020, antérieurement à la modification de cet acte réglementaire, qui n’est devenue exécutoire que le 14 avril 2021. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions attaquées ne présenteraient pas entre elles un lien suffisant :
4. Les conclusions d’une requête dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. En l’espèce, la décision du maire de Champigny-sur-Marne du 17 décembre 2020 de refuser de publier la tribune de M. C et de M. A se fonde notamment sur la circonstance que celle-ci comportait comme intitulé « Champigny en mieux » « qui correspond à un nom de groupe politique, alors qu’il est bien noté dans le règlement intérieur qu’un groupe politique doit être formé d’un minimum de 3 personnes ». Ainsi, les conclusions, dirigées contre la délibération du 23 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a adopté son règlement intérieur, et la décision du maire du 17 décembre 2020, présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de ce que les décisions attaquées ne présenteraient pas entre elles un lien suffisant, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 23 septembre 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d’expression des conseillers d’opposition dans les bulletins d’information générale portant sur les réalisations et la gestion de la commune et que l’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité du conseil doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.
7. En décidant d’attribuer le droit d’expression dans le journal municipal des conseillers n’appartenant pas à la majorité en fonction des résultats des dernières élections municipales, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a retenu des modalités d’expression dans le journal municipal nécessairement intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal, puisque fondées sur les résultats du scrutin, qui ne permettent pas de tenir compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat entre majorité et opposition au sein du conseil municipal. Par suite, l’organisation de l’accès au journal municipal sur le seul critère du résultat des dernières élections municipales a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
8. La commune fait valoir en défense que l’article 33 du règlement intérieur ne se fonde pas sur le seul critère de la proportionnalité aux résultats des élections municipales mais repose également sur un second critère tiré de ce que les élus doivent appartenir à un groupe politique, constitué selon les formes prescrites par l’article 31 du même règlement, c’est à dire composé d’au minimum 3 conseillers municipaux. Toutefois, la commune de Champigny-sur-Marne ne saurait se prévaloir de ce second critère, dès lors qu’en limitant l’expression des conseillers municipaux d’opposition aux seuls conseillers appartenant aux groupes d’opposition alors même que les conseillers ne sont pas tenus d’appartenir à un groupe et qu’ils jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d’opposition ou de s’opposer individuellement à la politique menée par la municipalité, l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Champigny-sur-Marne a également méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriale. Dans ces conditions, en organisant l’accès au journal municipal sur les seuls critères du résultat des dernières élections municipales et de l’appartenance à un groupe politique d’opposition, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la délibération du 23 septembre 2020, que M. C et M. A sont fondés à soutenir que l’article 33 du règlement intérieur, adopté par cette même délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne, est illégal et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire du 1er octobre 2020:
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er octobre 2020, par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a précisé le dimensionnement des espaces d’expression réservés à la majorité et à l’opposition municipales dans le magazine d’information municipal, est illégale par voie d’exception d’illégalité des dispositions de l’article 33 du règlement intérieur, adopté par la délibération du 23 septembre 2020 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne, lui-même illégal. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. C et M. A sont fondés à soutenir que la décision du 1er octobre 2020 est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire du 17 décembre 2020:
11. Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
12. Le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. A ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité. Le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
13. Pour refuser de publier le texte que lui ont présenté M. C et M. A, le maire de Champigny-sur-Marne a notamment fondé sa décision du 17 décembre 2020 sur la circonstance que celui-ci comportait, en guise de texte, deux liens hypertextes renvoyant à un contenu externe, dits « F » ou « QR Code ». Ces liens renvoyant à des textes dont le contenu est susceptible d’évoluer avec le temps, ne permettaient pas au maire, directeur de la publication du journal municipal, de s’assurer que le contenu de la publication ne présentait pas un caractère diffamatoire ou injurieux. Par suite, et en tout état de cause, en se fondant sur ce seul motif, le maire de Champigny-sur-Marne était fondé à refuser la publication de la tribune présentée par les requérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 17 décembre 2020 est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Le présent jugement n’implique pas nécessairement de fixer la répartition des tribunes à 2400 signes pour chaque groupe y compris la majorité et 1400 signes pour les élus isolés. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige:
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 33 du règlement intérieur, adopté par la délibération n°2020-079 du
23 septembre 2020 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne, est annulé.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2020, par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a précisé le dimensionnement des espaces d’expression réservés à la majorité et à l’opposition municipales dans le magazine d’information municipal, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Champigny-sur-Marne sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et M. D A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
M. DUMASLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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