Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Battier, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer leur relogement dans des conditions adaptées à leur situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au jugement de liquidation définitive.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Battier, et de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’aucune proposition de logement ne leur a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée aux requérants et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 21 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025 par une ordonnance du 18 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
4. Par une décision du 21 mai 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 pour le motif suivant : « menacée d’expulsion, sans relogement ». Elle préconise également un accompagnement social lié au logement. Il est constant que les requérants n’ont pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme et M. A au plus tard au 1er juillet 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat cette somme.
7. La présente instance n’ayant pas engendrée de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme et M. A dans des conditions adaptées à leur situation au plus tard au 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503245
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur de droit ·
- Activité ·
- Rejet ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Majorité ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Groupe politique ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Zone agricole ·
- Urbanisation ·
- Environnement ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Atteinte ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tutelle ·
- Décision de justice ·
- Argent ·
- Commissaire de justice
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Personnes ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Terme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.