Annulation 19 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2509505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 mai et 3 juin 2025, M. C B, représenté par Me Neveu, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’enlever le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente requête et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de titre de séjour portant vie privée et familiale
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 10 juin, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 18 septembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2002, alors âgé de quelques jours. Il s’est vu délivrer le 18 juin 2003 un document de circulation pour étranger mineur qui a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2020. Le 14 décembre 2020, le préfet de la Sarthe lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 octobre 2021. Le 8 juin 2022, le préfet de la Sarthe lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2021 jusqu’au 14 octobre 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel préfet de la Sarthe lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public ».
6. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour retirer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. B, est entré en France le 30 septembre 2002, quelques jours après sa naissance au Maroc, et y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de plus de vingt-deux ans à la date de l’arrêté contesté, où il a été scolarisé, de la maternelle au lycée et a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité commerce le 4 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il a depuis exercé différentes activités comme ouvrier du BTP, opérateur de production et comme livreur, où il souhaite développer une entreprise conformément à son projet professionnel versé à la présente instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille vivent en France régulièrement, qu’il habite chez ses parents, avec et ses sœurs et son frère, lesquels séjournent régulièrement en France alors qu’y vivent également ses cousines, ses oncles et sa belle-famille. Si le préfet de la Sarthe a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation, figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, aménagée ab initio sous bracelet électronique pour détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il ressort toutefois des pièces du dossier, que s’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance en 2022, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2023 et usage illicite de stupéfiants, il n’est pas indiqué que ces faits auraient fait l’objet de poursuites, qu’il a bénéficié au regard de son comportement d’une réduction de peine de 45 jours et bénéficie du soutien de sa famille en France qui l’héberge. Enfin, il est constant que le requérant a bénéficié en tant que mineur d’un document de circulation pour étranger mineur, délivré le 18 juin 2003 et qui a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2020 puis de manière continue depuis sa majorité de titres de séjour « vie privée et familiale » dont une carte de séjour pluriannuelle, a toujours séjourné régulièrement en France. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu à la condamnation précitée, dont le requérant ne conteste pas la matérialité mais qui demeure isolée, au regard de l’intensité des liens du requérant en France qui y a établi sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 20 mai 2025. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, qu’en lui retirant sur ce motif sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe remette M. B en possession de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neveu, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neveu de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de remettre M. B en possession de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Neveu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Neveu, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Jennifer Neveu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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