Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien ou d’un récépissé qui autorise à travailler, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ou de lui adresser un récépissé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est en France depuis plus de dix ans, qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne à compter du 14 août 2024, qu’elles ont toutes été classées sans suite par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, qu’il a ensuite adressé un message comprenant l’ensemble des pièces demandées le 15 septembre 2024, que ce message a été complété le 28 mars 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 30 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 30 mars 1990 à Tizi Ouzou, entré en France le 7 mai 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requête formée par l’intéressé a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 28 avril 2021. M. A… n’a pas exécuté cet arrêté y compris après ce jugement. Il indique avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à compter du 14 août 2024 et que ses demandes ont toutes été classées sans suite. Le 26 octobre 2024, il a à nouveau transmis sa demande de rendez-vous et il lui a été demandé de communiquer certaines pièces complémentaires le 24 mars 2025, ce qui a été fait le 28 mars 2025. Il n’a reçu par la suite aucune réponse. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien ou d’un récépissé qui autorise à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2020 qu’il n’a pas exécutée, y compris après le jugement du 28 avril 2021, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il ne précise pas ses conditions d’existence sur le territoire français depuis plus de dix ans.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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