Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 sept. 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Vesperini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Bastia ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration s’est rendue coupable d’une voie de fait, l’expulsion ayant eu lieu le 16 septembre 2025, sous couvert d’une décision qui n’existe pas ce qui constitue une atteinte à une liberté fondamentale ;
— l’arrêté en litige porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au droit au respect de son domicile, garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les opérations d’expulsion ont eu lieu le 16 septembre 2025, soit il y a moins d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Selon l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
3. Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la libération immédiate du logement occupé sans droit ni titre par Mme B, sous peine, passé le délai de deux mois après la signification d’un commandement, d’une procédure d’expulsion avec concours de la force publique le cas échéant. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a informé Mme B qu’il avait accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Par une décision du 20 aout 2025, le préfet de la Haute-Corse annule et remplace la décision précédente et accorde le bénéfice du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’intéressée. Par une première ordonnance en date du 10 juillet 2025, la présidente du tribunal a rejeté la requête introduite par l’intéressée, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 25 septembre 2024. Par une deuxième ordonnance en date du 16 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, présentant les mêmes conclusions. Enfin, par la présente requête, l’intéressée sollicite que sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le tribunal fasse cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de la Haute-Corse à ses droits et libertés fondamentaux et ordonne à l’autorité compétente, sous astreinte, de prendre toutes mesures nécessaires et adaptées afin de la remettre dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait avant le 16 septembre 2025.
5. En l’espèce, alors que la procédure d’expulsion a eu lieu le 16 septembre 2025, après qu’en exécution du jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire de Bastia, le préfet de la Haute-Corse a, en dernier lieu, le 20 aout 2025, accordé le bénéfice du concours de la force publique pour y procéder, il ne résulte de l’instruction ni qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale et notamment au droit de propriété ou au respect du domicile ni davantage qu’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, soit constituée. Ainsi, aucune des circonstances susrappelées ne justifie de la nécessité de l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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