Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515705 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre du 17 avril 2025, Me Stoffaneller, conseil de Mme C… A…, a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait condamné la commune de Thiais à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la commune de Thiais n’a pas procédé au versement de cette somme malgré de nombreuses relances.
La demande a été communiquée le 30 juin 2025 à la commune de Thiais qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code civil,
- le code monétaire et financier,
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2404674) du 18 avril 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du maire de la commune de Thiais, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au maire de la commune de Thiais (Val-de-Marne) d’inscrire les jeunes B… A… et Fabyan-Constantin-Alberto Maruntelu sur la liste scolaire de la commune dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, mis à la charge de la commune de Thiais la somme de 900 euros à Me Stoffaneller, conseil de Mme A…, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, ce qu’elle a fait dès le 29 mai 2024. Toutefois, cette somme ne lui ayant jamais été versée. Me Stoffaneller a alors saisi le présent tribunal, le 17 avril 2025, d’une demande d’exécution de cette ordonnance pour ce qui concerne le versement de cette somme.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. (…) » ».
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal a notamment mis à la charge de la commune de Thiais une somme de 900 euros à payer à Me Stoffaneller, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, ce qu’elle a fait dès le 29 mai 2024. La commune de Thiais n’a pas procédé au versement de cette somme.
A la date de la présente décision, Me Stoffaneller n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 18 avril 2024. Il ne résulte pas en effet qu’elle aurait effectué des diligences auprès de la commune de Thiais afin d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 900 euros, augmentée des intérêts de retard en application des dispositions rappelées au point 4.
Par suite, dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Me Stoffaneller d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la commune de Thiais a été condamnée à lui verser par l’ordonnance du 18 avril 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Thiais.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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