Rejet 9 septembre 2022
Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2202043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 septembre 2022, N° 2202044 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2022 et 12 juin 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, en vue de la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle est titulaire et a été pris à l’issu d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— les motifs retenus pour s’opposer à son projet ne sont pas fondés ;
— le motif dont la substitution est demandée aux motifs de la décision n’est ni fondé et ni de nature à justifier le rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés ;
— elle est fondée à demander une substitution de motifs, dès lors que la société TDF n’a pas respecté l’obligation d’information préalable du maire et des habitants de la commune prévue par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, ce qui porte atteinte aux principes de participation et d’information du public et au principe de précaution tels que reconnus par les articles 5 et 7 de la charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 24 mars 2022, à la mairie de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation sur une parcelle cadastrée section AL n° 349 d’un pylône de télécommunication. Par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a fait opposition à cette déclaration de travaux. Par une ordonnance n° 2202044 en date du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu cet arrêté. Par la présente requête, la société TDF demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces figurant dans le dossier de demande. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle.
4. La déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit « Rue Ampère » à Saint-Georges-de-Didonne, a été déposée par la société TDF le 24 mars 2022. Par un courrier du 15 avril 2022, la commune de Saint-Georges-de-Didonne a sollicité une nouvelle production de pièces pour compléter ce dossier. Cette demande faisait état de l’absence de la mention du numéro de la voie dans le formulaire Cerfa, de l’absence de signatures originales dans le Cerfa et la déclaration relative au calcul des impositions et de l’absence de la distance d’implantation du projet relative à l’axe de la rue Ampère dans le plan de masse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier joint à la déclaration comprend un plan cadastral permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune et notamment sa localisation précise rue des Ampères. Il ressort également des pièces du dossier que le formulaire Cerfa et la déclaration relative au calcul des impositions sont signés, sans ambigüité possible sur l’identité du signataire. Enfin, le dossier initial comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions conforme aux dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, le plan de zonage technique permet de connaître la distance entre l’installation en litige et la limite séparative avec la rue Ampère et aucune disposition n’exige que soit indiqué dans le dossier de demande la distance avec l’axe de la voie publique. Dans ces conditions, le dossier initialement déposé par la société TDF comportait déjà les pièces exigées, dans les formes prescrites par la loi. Ainsi, en l’absence de notification d’une décision d’opposition par la commune dans le mois suivant le 24 mars 2022, une décision tacite de non-opposition est née le 24 avril 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société a transmis les pièces demandées le 25 avril 2022. L’arrêté attaqué, postérieur à cette dernière date, a par suite implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette décision tacite. La société requérante est par suite fondée à soutenir que l’arrêté du 6 mai 2022 constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 24 avril 2022.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
6. Il n’est pas contesté que la société TDF n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision de retrait la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 24 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan » applicable au litige : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ».
8. L’arrêté attaqué qui a eu pour effet de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 24 avril 2022, a été édicté en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
9. Il résulte de tout ce que précède que l’arrêté du maire de Saint Georges-de-Didonne du 6 mai 2022 doit être annulé au motif qu’il procède illégalement au retrait de la décision tacite de non-opposition née le 24 avril 2022. Dans la mesure où cette décision tacite d’autorisation ne peut faire légalement l’objet d’aucun retrait, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu de l’annulation de la décision du 6 mai 2022, la société TDF est titulaire d’une autorisation de réaliser les travaux déclarés. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Didonne de délivrer cette autorisation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 200 euros à verser à la société TDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais qu’elle a engagés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne du 9 mai 2022 et la décision du 22 juin 2022 rejetant le recours gracieux de la société TDF sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Didonne versera à la société TDF la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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