Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2400491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400491 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jeannot demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de refus par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résidence de 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que Mme B s’est vu délivrer une autorisation de prolongation d’instruction valable du 2 février 2024 au 1e mai 2024 valant autorisation de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Il est constant que Mme B s’est vu délivrer une autorisation de séjour. Par suite, comme elle le soutient, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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