Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mai 2025, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 5 décembre 2024 n° PC 013 111 24 M 0019 du maire de la commune de Vauvenargues délivrant un permis de construire à Mme A.
Il soutient qu’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de
Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’arrêté ne soit suspendu qu’en tant qu’il autorise le garage, et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral n° 2504588
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9 h 00, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Mme C pour le préfet des Bouches du Rhône qui persiste dans ses écritures et précise que le préfet ne demande l’annulation de la décision en litige qu’en tant qu’elle concerne le garage ;
— les observations de Me Tagnon pour la commune de Vauvenargues qui persiste dans ses écritures et précise que la construction principale est séparée de 60 cm, couverts par un porche, du garage.
Mme A n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de l’arrêté du 5 décembre 2024 du maire de la commune de Vauvenargues délivrant un permis de construire à Mme A en tant qu’elle concerne le garage.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
3. L’article N2 du règlement du PLU de la commune de Vauvenargues autorise « () les bâtiments annexes séparés des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 60 m2 d’emprise au sol total () ». Le lexique du règlement du PLU définit les annexes comme « toute construction liée et non attenante à un bâtiment () et les extensions comme la » création de surface par le prolongement des structures d’un bâtiment existant « , et il est précisé que » cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal ".
4. En l’état du dossier, et au regard de la configuration des lieux et des constructions en litige, le moyen évoqué par le préfet n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vauvenargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vauvenargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Vauvenargues et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 mai 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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