Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2304989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 4 décembre 2023 et 28 mai 2024, la société KLM Pharma (SELARL), représentée par Me Mathieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a autorisé Mme C à transférer l’officine dont elle était titulaire du 88 avenue de la Forêt vers le 16 avenue de la Grande Borne, dans la commune de Viry-Châtillon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 23 mars 2023 à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme C et de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 17 février 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que le quartier n’a pas été correctement délimité, que la décision compromet la desserte en médicaments du quartier d’origine et qu’elle ne permet pas une réponse optimale aux besoins des habitants ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure constitutif d’un abus de droit, dès lors que le transfert est concomitant et concerté avec celui de la pharmacie B afin de capter uniquement la clientèle de la cité de la Grande Borne à Grigny au détriment de ceux de Viry-Châtillon.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, l’ARS d’Ile-de-France, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 20 décembre 2024, Mme C, titulaire de la pharmacie Leibig, à laquelle s’est substituée depuis le 22 janvier 2024 la société Pharmacie de l’Esplanade (SELARL) dont la titulaire est Mme B, représentée par Me Daver et Me Fontaine, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Polini, substituant Me Mathieu, représentant la société KLM pharma,
— et les observations de Me Daver, représentant la société Pharmacie de l’Esplanade.
Considérant ce qui suit :
1. La pharmacie Leibig, représentée par Mme C, a sollicité auprès de l’ARS d’Ile-de-France le transfert de son officine du 88 avenue de la Forêt vers un local situé au 16 avenue de la Grande Borne, sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon (91170). Cette demande a fait l’objet d’un avis favorable du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de l’IDF du 17 janvier 2023, du représentant de l’union des syndicats des pharmaciens d’officine désigné pour la région Ile-de-France du 23 janvier 2023, et du département qualité sécurité pharmacie médicament biologie de l’ARS d’Ile-de-France le 19 janvier 2023. Par une décision du 17 février 2023, la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France a autorisé le transfert demandé. La société KLM pharma, représentée Mme A, titulaire de l’officine située au 28 route de Grigny à Viry-Châtillon, a présenté auprès du ministre chargé de la santé un recours hiérarchique le 23 mars 2023, implicitement rejeté. Par la présente requête, la société KLM pharma sollicite l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France a autorisé le transfert de la pharmacie Leibig et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En dehors de l’obligation qui lui est faite par le second alinéa de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique de mentionner dans son arrêté le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier qu’il a pris en compte pour instruire la demande dont il est saisi, aucune disposition du code de la santé publique n’impose à l’autorité administrative d’assortir d’une motivation particulière l’arrêté par lequel elle autorise le transfert d’une officine de pharmacie. Par ailleurs, une telle décision, qui ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable pour son destinataire, n’est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 17 février 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine de pharmacie qu’à la double condition, d’une part, qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil et, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si les projets de transfert d’officines de pharmacie sur lesquels l’autorité administrative se prononce remplissent cette double condition.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
6. Il incombe au seul directeur général de l’agence régionale de santé, en application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, qui peuvent lui fournir des indications mais auxquels il n’est pas nécessairement tenu.
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a défini le quartier d’origine et d’accueil de la pharmacie Leibig au sein de la commune de Viry-Châtillon au Nord par la route départementale 445, à l’Est par les limites communales, à l’Ouest par l’avenue de la Forêt et au Sud par la route départementale 445. Si, ainsi que le soutient la requérante, cette description comporte des incohérences, ces indications, éclairées par le plan tracé par l’ARS d’Ile-de-France dans son mémoire en défense, sont suffisantes pour identifier le quartier délimité et vérifier ainsi que les conditions posées par les articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique sont remplies. Par ailleurs, si au sein du périmètre ainsi délimité, coexistent un secteur pavillonnaire et un secteur à forte densité d’habitat, ces secteurs se jouxtent et ne sont pas séparés par des limites naturelles ou des obstacles urbains infranchissables. La circonstance que le quartier délimité inclut des types d’habitat différents ne suffit pas à le faire regarder comme dépourvu d’unité géographique. Dans ces conditions, la délimitation de ce quartier, alors même qu’elle comporte des imprécisions, répond aux conditions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la définition du quartier, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, l’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population : « Le »mode de transport motorisé « , mentionné à l’article L. 5125-3,1° du code de la santé publique s’entend comme toute offre de transport collectif qui répond aux conditions du second alinéa. / L’offre de transport disponible permet d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d’origine et le lieu d’implantation envisagé par l’officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d’une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes. Elle assure un arrêt à proximité de l’une ou l’autre de ces officines ».
9. En l’espèce, d’une part, le transfert autorisé se réalisant au sein du même quartier, sa desserte en médicaments ne saurait être compromise par la décision attaquée. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté, non seulement que l’officine reste facilement accessible par voie piétonne pour les habitants du quartier et dispose d’emplacements de stationnement, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais également que l’offre de transport disponible permet d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable en bus entre le local d’origine et le lieu d’implantation, qui dispose d’un arrêt à 30 mètres desservi par la ligne 402 et d’un autre arrêt à environ 200 mètres desservi par plusieurs lignes, ou celui d’une officine existante. Sont également facilement accessibles aux habitants du quartier la pharmacie Duong (pharmacie du Marché) située à environ 450 mètres à l’Ouest du local d’origine dans la commune limitrophe de Morsang-sur-Orge, la pharmacie Nicolas située à environ 850 mètres au Nord du local d’origine dans la commune de Viry-Châtillon, ou la pharmacie du rond-point située à environ 900 mètres au Sud du local d’origine dans la commune limitrophe de Fleury-Mérogis. Enfin, la circonstance que le nouveau local serait situé en bordure de la cité de la Grande Borne dite « sensible » ne permet pas davantage de considérer que la desserte du quartier sera compromise, alors qu’il ressort en outre des plans produits que le transfert permettra une meilleure répartition des pharmacies sur le territoire. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise à ce titre, au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, doivent donc être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « . L’article L. 5125-3-3 du même code dispose : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; () ".
11. En l’espèce, d’une part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 9 et il ressort des plans, photographies et constats d’huissiers produits, que l’accès au nouvel emplacement de l’officine est aisé et sécurisé, par voies piétonne et routière, et que l’offre de stationnement y est améliorée, notamment pour personnes à mobilité réduite. La nouvelle officine est également facile d’accès par les transports en commun, dans la mesure où plusieurs lignes de bus comportent un arrêt à 30 et 200 mètres du local d’accueil. D’autre part, le local, neuf et plus spacieux, répond aux conditions minimales d’installation prévues par le code de la santé publique, comme en atteste notamment l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique de l’ARS d’Ile-de-France sur le respect des conditions minimales d’installation des officines. Les conditions prévues par le 1° et le 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique doivent ainsi être regardées comme remplies. Le transfert litigieux se faisant au sein du même quartier, le caractère optimal de la desserte n’a pas à être apprécié au regard du 3° de ce même article. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a considéré que les conditions fixées par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique étaient remplies. Les moyens seront écartés.
12. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi. La circonstance, à la supposer établie, que la demande de transfert n’aurait, en réalité, pour objectif que de capter la clientèle de la cité de la Grande Borne, est à cet égard sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. L’instance n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre seront rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS d’Ile-de-France et de la société Pharmacie de l’Esplanade, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société KLM pharma le versement à la société Pharmacie de l’Esplanade de la somme de 1 800 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société KLM pharma est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 800 euros à verser à la société Pharmacie de l’Esplanade est mise à la charge de la société KLM pharma en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KLM pharma, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la préfète de l’Essonne et à la société Pharmacie de l’Esplanade.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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