Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à lui-même.
M. B soutient :
— l’urgence est présumée en présence d’une première demande de titre de séjour pour un jeune majeur qui bascule d’une situation régulière pendant sa minorité à une situation irrégulière et en outre, elle est établie dès lors qu’il risque d’être licencié de son contrat d’apprentissage sous quinzaine en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne pourra pas valider son CAP boulangerie si son contrat d’apprentissage est rompu, compromettant son parcours professionnel ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 2006, est entré sur le territoire français le 28 mai 2021 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Paris par un jugement du 10 juin 2022. A sa majorité, il a été pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Le 30 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et le changement de son statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de
celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que l’urgence est présumée en cas de refus d’une première demande de titre de séjour pour un jeune majeur, que son employeur menace de mettre un terme à son contrat d’apprentissage sous quinzaine s’il ne régularise pas sa situation et que son insertion scolaire et professionnelle est compromise dès lors qu’il ne pourra pas valider son CAP boulangerie. Toutefois, d’une part, M. B, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour et il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. D’autre part, M. B n’a introduit sa requête en référé que le 6 juin 2025, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour le 30 mars 2024. En outre, il résulte de l’instruction que M. B, majeur depuis le 1er janvier 2024, en situation irrégulière, est en contrat d’apprentissage depuis le 11 septembre 2023, contrat qui doit se terminer le 30 juin 2025. Par courrier du 23 mai 2025, la responsable pédagogique du CFA d’entreprise dans lequel M. B réalise son apprentissage a indiqué que si le requérant n’a pas de titre de séjour, « il ne pourra malheureusement pas évoluer comme il le devrait » et par courrier du 27 mai 2025, le gérant de la société « Au pain rustique » qui l’emploie indique qu’une procédure de licenciement sera envisagée sous quinzaine à compter de la réception du présent courrier et en l’absence de présentation d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent de perte de son emploi et de l’impossibilité de valider son CAP qui se termine dans quelques semaines. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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