Rejet 26 février 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2405296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 16 août 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / 2. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué, la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle produit indiquant d’ailleurs qu’elle avait déclaré avoir quitté son pays en septembre 2014. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A soutient qu’eu égard à la présence de sa famille sur le territoire français et à l’absence d’attaches dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. Si Mme A, célibataire et sans enfant, produit les titres de séjour de ses deux frères et de ses parents, seul l’un de ses frères détient une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’en 2026, les autres titres de séjour des membres de sa famille produits étant expirés. Par ailleurs, Mme A n’établit pas avoir développé de liens stables et intenses depuis son arrivée en France en 2014, ni justifier d’une insertion professionnelle sur le territoire, à l’exception d’un emploi de serveuse occupé de 2019 à 2021 et d’une récente promesse d’embauche. Enfin, l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2016 et en 2018 non respectées et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires et cette dernière ne démontre pas de motifs exceptionnels justifiant l’octroi d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Vérification ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Cognac ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Préjudice ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Parfaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dérogation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.