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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 mars 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500227 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 10 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SARL Green, représentée par M. A, en vue de la division en quatre lots de la parcelle A 4998 situé boulevard Marie-Jeanne Bozzi, pour réaliser trois maisons individuelles et un lot commun destiné à la voirie.
Il soutient que :
— il a émis un avis conforme défavorable, le 11 juin 2024 et qu’ainsi le maire de la commune de Grosseto-Prugna était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur où se situe la parcelle, terrain d’assiette du projet est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen-faible » ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à la SARL Green qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500228 tendant à l’annulation du permis de construire délivré tacitement, le 10 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 10 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SARL Green, représentée par M. A, en vue de la division en quatre lots de la parcelle A 4998 situé boulevard Marie-Jeanne Bozzi, pour réaliser trois maisons individuelles et un lot commun destiné à la voirie.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. 3. En l’état de l’instruction, tous les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, hormis celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 10 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 10 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SARL Green.
Fait à Bastia, le 21 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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