Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500120, Mme I… épouse C…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’est pas spécifiquement motivée sur le principe du prononcé d’une interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500121,
M. H… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’est pas spécifiquement motivée sur le principe du prononcé d’une interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B… Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… C… et Mme J… D… épouse C…, ressortissants pakistanais, nés, respectivement, le 29 août 1984 et le 17 janvier 1990, sont entrés en France le 19 octobre 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, le 16 octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 11 décembre 2024, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2500120 et 2500121 présentées par M. et Mme C… sont relatives à la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement B… A… G…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… F…, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions en litige. Il n’est pas établi que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées qui mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Bas-Rhin a fait application, indiquent, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne résidaient sur le territoire français que depuis un an à la date des décisions contestées et qu’ils font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement. Ils n’établissent ni avoir noué en France des liens d’une particulière intensité ni ne plus avoir d’attaches familiales au Pakistan où ils ont vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de 39 et 33 ans. Par ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les requérants se prévalent de l’intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs, nés en 2017 et 2018 au Pakistan et en 2024 en France et, pour les deux premiers, de leur scolarisation en CP et CE1. Toutefois, il n’est pas établi que les enfants B… et Mme C…, qui ont vocation à suivre leurs parents, ne pourraient pas, eu égard notamment à leur jeune âge et leur arrivée récente sur le territoire, vivre dans leur pays d’origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions accordant aux requérants un délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par ces dispositions, la décision accordant un délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation.
En l’espèce, les requérants n’allèguent pas avoir demandé le bénéfice d’une telle prolongation et ne font état d’aucun élément particulier. Au surplus, les décisions indiquent, avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, les requérants se bornent à faire valoir qu’ils ont fui leur pays d’origine après y avoir subi des persécutions, sans apporter de précision ou produire de document de nature à établir l’existence de risques de subir des traitements contraires aux stipulations précitées, alors, au demeurant, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet s’est fondé, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, sur le caractère récent de la présence des requérants en France et sur l’absence d’intensité des liens créés au regard des attaches familiales dans leur pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation, qui n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à Mme J… D… épouse C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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