Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2303037, M. E… F…, représenté par Me Frédéric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur, le directeur de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il appartenait à l’administration de lui indiquer qu’il avait la possibilité, à la suite de la consultation de son dossier, de présenter, au besoin par un ou plusieurs défenseurs de son choix, des observations écrites, ce qui n’a pas été le cas ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés dès lors que l’interdiction de sortie du territoire ne peut être mise en application que si le mineur ne dispose pas de l’autorisation de sortie de ses deux parents ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. F… maintient ses conclusions.
Vu :
- la sanction litigieuse du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Ni M. F…, requérant, ni le préfet de police de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, né le 29 mars 1983, est brigadier de police affecté à la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly depuis septembre 2015. A la suite de faits jugés fautifs par sa hiérarchie commis le 28 novembre 2020, à savoir avoir laissé sortir du territoire français une enfant mineure, la jeune G… A…, née le 14 décembre 2010, accompagnée de son père, M. H… A…, malgré une inscription d’interdiction de sortie du territoire sur le fichier des personnes recherchées, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme. Par la requête susvisée, M. F… demande l’annulation de cette sanction disciplinaire du 1er groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction litigieuse :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » ; aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « (…) / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. » M. C… B…, directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly et signataire de l’arrêté litigieux a reçu délégation de signature du préfet de police de Paris par arrêté n° 2022-0038 du 13 avril 2022 régulièrement publié accordant délégation de signature préfectorale au directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens pour les sanctions disciplinaires du 1er groupe et par note de subdélégation du 3 août 2022 accordant subdélégation de signature au directeur de l’aérodrome de Paris-Orly. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » En matière disciplinaire, le respect des droits de la défense implique qu’une sanction ne peut (…) être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Il doit, par suite, au préalable, recevoir connaissance (…) de l’essentiel des griefs qui y sont contenus, de manière à être en état de formuler à ce sujet toutes observations qu’il juge nécessaires. Et cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement ou du blâme pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. F… a bien été informé par l’administration, par courrier du 1er mars 2021, de son droit à consultation de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tiré de ce qu’il appartenait à l’administration de lui indiquer qu’il avait la possibilité, à la suite de la consultation de son dossier, de présenter, au besoin par un ou plusieurs défenseurs de son choix, des observations écrites, ce qui n’a pas été le cas, une telle obligation n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ni par aucun principe général du droit. Par suite, le vice de procédure allégué sera écarté comme infondé.
En troisième lieu, il appartient au juge administratif de contrôler que les faits qui lui sont reprochés pour fonder la sanction qui lui est infligée sont bien constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En l’espèce, M. F… soutient que les faits qui sont reprochés ne sont pas fautifs dès lors que l’enfant mineure, la jeune G… A…, était accompagnée de son père, M. H… A…, qui a présenté aux services de police l’autorisation de sortie du territoire (AST) signée de la maman, Mme I… D…, et une copie de la pièce d’identité de la maman dont la signature était identique à celle de l’AST. En conséquence de quoi, il ne lui appartenait pas de s’opposer à la sortie du territoire de l’enfant, celui-ci disposant des deux autorisations parentales rendant l’interdiction pour ce voyage inopérante. Au surplus, l’intéressé fait valoir qu’il ressort de l’enquête administrative qu’il a essayé à deux reprises de contacter la maman et a interrogé l’enfant pour savoir si sa mère savait où elle allait.
Il ressort des termes de l’interdiction de sortie du territoire telle que mentionnée sur le fichier des personnes recherchées (FPR) qu’elle précisait bien la marche à suivre en cas de tentative de sortie, à savoir : « vérifier qu’aucune mention ne précise en clair une autorisation temporaire de sortie donnée par le parent absent ; / s’opposer à la sortie de territoire du mineur et inviter l’accompagnant à rester à disposition le temps nécessaire aux vérifications ; / recueillir toute information sur les circonstances de la tentative de sortie du territoire du mineur et sur la personne qui l’accompagne ; / contacter téléphoniquement le ou les parents du mineur aux fins de vérifier les circonstances de l’absence d’autorisation ; / contacter le parquet demandeur qui statuera sur la remise du mineur en fonction des éléments précédemment recueillis. » En l’espèce, si le père a produit une autorisation de sortie du territoire (AST) signée par la mère, le requérant ne justifie pas avoir contacté cette dernière, ni n’allègue avoir contacté le parquet demandeur. Ainsi, M. F… ne s’est pas conformé aux instructions pourtant claires figurant sur le FPR. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, à bon droit, estimer que les faits en cause, révélant un défaut de discernement et une négligence de la part de l’intéressé, étaient constitutifs d’une faute disciplinaire, au regard notamment des dispositions de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la faute est constituée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme (…) » Il appartient au juge administratif de contrôler effectivement l’adéquation entre la faute commise et la sanction prononcée en exerçant un contrôle normal sur la question de savoir si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute. M. F… soutient que le blâme attaqué est disproportionné au regard de sa manière de servir ; à cette fin, il joint deux attestations sur sa manière de servir, l’une de son supérieur hiérarchique du 16 février 2021 faisant état de ce qu’il est « assurément l’élément le plus compétent et le plus informé dans la réglementation transfrontière (…) et jouit d’une excellent réputation auprès de ses collègues qui n’hésitent pas à le solliciter pour obtenir des informations pertinentes » et l’autre de son chef de service, également du 16 février 2021 également, qui indique que « sans vouloir revenir sur leur gravité, les manquements qui lui sont reprochés sont tout à fait exceptionnels. » Toutefois, la sanction prononcée, qui relève du 1er groupe des sanctions disciplinaires, n’est dans les circonstances de l’espèce pas hors de proportion avec les divers manquements commis par l’intéressé. En outre, eu égard aux conséquences potentiellement graves qu’emporte la sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de l’un de ses parents, la sanction du blâme n’apparaît pas disproportionnée, nonobstant la circonstance que la manière de servir de l’intéressé avait, jusqu’alors, donné satisfaction à sa hiérarchie. Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 533-5 du code de la fonction publique, le blâme est effacé automatiquement du dossier de l’agent au terme d’un délai de trois ans en l’absence de nouvelle sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés étant tous écartés, il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la sanction de blâme infligée à M. F… par arrêté du préfet de police du 15 décembre 2022. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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