Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Hsina avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 8 mars 1992, a déclaré être entré en France en 2019 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du
11 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé s’est néanmoins maintenu sur le territoire français, en dépit de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2021. Il a été contrôlé le 22 octobre 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne lui accordant pas un délai de départ volontaire et désignant le pays de reconduite, contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait, pour édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français, non-octroi d’un délai de départ volontaire et désignation du pays de destination, d’une délégation en vertu d’un arrêté du 25 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’une telle décision n’a pas, par elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Hormis sa présence alléguée depuis 2019 en France, pour l’essentiel en situation irrégulière, le requérant ne se prévaut d’aucune condition d’existence sur le territoire français. Dans ces conditions et alors que M. A… a déclaré lors de sa retenue que les membres de sa famille résidaient au Bangladesh, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, dont la demande d’asile a, du reste, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en 2020, ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à des peines ou traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Hsina et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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