Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, faute pour la décision de comporter les informations prévues par les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Une pièce, produite par M. C…, a été enregistrée le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. C….
En second lieu, si M. C… soutient qu’il réside en France depuis six ans, qu’il est hébergé chez son oncle, que son frère réside régulièrement sur le territoire français, qu’il travaille en France dans le secteur de la propreté en qualité d’agent de service depuis septembre 2021 et qu’il y a transféré le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe et ses deux enfants mineurs, de même que sa mère, résident toujours au Mali, de sorte qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. C…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. C… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. C… telle que décrite au point 3, les moyens tirés de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. C… du 15 janvier 2025, que l’intéressé a été entendu sur les conditions administratives de son séjour en France dans des conditions lui permettant d’envisager la perspective d’une mesure d’éloignement pouvant être assortie d’une interdiction de retour. De plus, M. C… ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision n’ayant pas d’incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa notification ne mentionnerait pas régulièrement l’information quant au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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