Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2518239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, notifié le 6 juin 2025, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
la décision méconnaît les articles L.611-1 4° et L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, né le 20 décembre 1997, entré en France le 7 août 2022 selon ses déclarations, a demandé le bénéfice de la protection internationale le 23 mars 2023. Sa demande a été rejetée par une décision, du 13 juin 2023, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet qui a été confirmé par une décision du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant et n’aurait pas respecté le droit d’être entendu dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, les moyens sont manifestement infondés.
5. En troisième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produite par le préfet de police et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la décision du 4 octobre 2024, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de
M. B…, prise sous forme d’une ordonnance, a été notifiée à l’intéressé le 3 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.611-1 4° et L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, si M. B… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
9. En troisième lieu, si M. B… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui duquel il ne produit aucune pièce, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Fauveau Ivanovic.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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