Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2510498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable du 11 février 2025 formé contre la décision du 6 février 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2°) de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département des Hauts-de-Seine indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Vu :
- les pièces enregistrées le 29 novembre 2025, présentées par M. B… et qui n’ont pas été communiquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision le 11 février 2025. Le requérant demande l’annulation du rejet implicite de son recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre des séquelles d’une fracture du fémur à la suite d’un accident du travail survenu le 25 novembre 2021. Le requérant précise ainsi qu’il souffre de crampes musculaires, de tendinites, de douleurs récurrentes l’amenant à utiliser une canne pour ses déplacements extérieurs. A cet égard, le certificat médical du 8 janvier 2024, joint à sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, mentionne que l’intéressé a recours à une canne pour ses déplacements extérieurs. Le département des Hauts-de-Seine ne conteste d’ailleurs pas ces éléments et souligne dans ses écritures en défense que « ces éléments apparaissent suffisamment probants et circonstanciés » et « permettent de confirmer que la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Monsieur B… nécessite une aide matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs ». Ainsi, M. B… démontre qu’il utilise une canne pour ses déplacements et remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision en litige du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et, d’autre part, d’attribuer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d’attribuer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine délivrera à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartiendra au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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