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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600983 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société anonyme Panpharma demande, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, de condamner le GHPSO à lui verser, suite au non règlement de factures dans le cadre de marchés dont elle est titulaire :
1°) à titre de provision, la somme de 191 956,31 euros au titre des factures impayées ;
2°) la somme de 4 480 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et les intérêts moratoires ;
3°) la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à ce jour, malgré ses nombreuses relances et sa mise en demeure, le centre hospitalier n’a procédé à aucun règlement ;
dans ces conditions, elle est titulaire de créances certaines, liquides et exigibles ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. / (…) si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat (…) a son siège (…). / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige est relatif aux modalités de règlement des marchés n°20227097 – procédure GAO22, n°20247019 – procédure GSA04, n°20257020 – procédure MS-20257003 et n°20247051 – procédure GA031, dont est titulaire l’entreprise requérante. Le cahier des clauses administratives particulières de ces marchés prévoit qu’en cas de litige, seul le tribunal administratif de Lille est compétent. Ainsi, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Panpharma au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Panpharma est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Panpharma et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
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