Rejet 22 mai 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2306972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, l’association Centre régional de formation multiprofessionnel (CERFAL), représentée par Me Pourriau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 429 797 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires correspondant au montant déchargé, au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle constitue un établissement d’enseignement supérieur exonéré de taxe sur les salaires en application du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association CERFAL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Centre régional de formation multiprofessionnel (CERFAL) s’est acquitté de la taxe sur les salaires au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 21 décembre 2021, elle a demandé à l’administration fiscale de lui restituer intégralement la taxe sur les salaires, pour un montant de 131 890 euros au titre de l’année 2018, de 148 142 euros au titre de l’année 2019 et de 149 765 euros au titre de 2020. Par un courrier du 19 janvier 2022, l’administration fiscale lui a demandé de produire des justificatifs complémentaires. L’association a répondu le 15 février 2022 en produisant de nouvelles pièces. Du silence gardé par l’administration fiscale est née une décision implicite de rejet de la demande de restitution.
Sur la charge de la preuve :
2. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses pèse sur la requérante en application du deuxième alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales lorsque, comme en l’espèce, l’imposition est établie d’après les déclarations souscrites par le contribuable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception () des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. () »
4. En outre, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’éducation : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. / Cette déclaration doit être faite : / 1° Au recteur () ; / 2° Au représentant de l’Etat dans le département ; / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. / La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général. « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours. / Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. / Elle est remise au recteur () dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. () "
5. Il résulte de l’instruction que l’association CERFAL agit comme gestionnaire d’un centre de formation des apprentis et a conclu avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur privé des conventions en vue de créer des unités de formation par apprentissage. Si l’association requérante soutient qu’elle doit être regardée comme un établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait déposé les déclarations prévues aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l’éducation, fixant les conditions de création des établissements d’enseignement supérieur privés. A cet égard, la circonstance que la requérante a signé une convention avec la région Ile-de-France pour la création du centre de formation d’apprentis dont elle est gestionnaire est sans incidence. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme un établissement d’enseignement supérieur au sens de l’article 231 du code général des impôts et c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui accorder la restitution de taxe sur les salaires sollicitée au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur les intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ».
7. En l’absence de litige né et actuel opposant le requérant au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association CERFAL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Centre régional de formation multiprofessionnel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre régional de formation multiprofessionnel et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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