Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1) d’ordonner à la liste « Pinsaguel, confluence des futurs » de modifier son nom afin de ne plus être assimilée au titre du journal municipal de Pinsaguel ;
2) d’ordonner à la liste « Pinsaguel, confluence des futurs » de cesser immédiatement toute utilisation des couleurs du logo et des aspects graphiques similaires à la communication de la mairie de Pinsaguel dans ses supports de communication électorale ;
3) d’enjoindre à ladite liste de retirer ou supprimer tous les supports déjà diffusés comportant ces éléments.
M. A… soutient que :
- la liste « Pinsaguel, confluence des futurs » a repris les codes graphiques de la communication municipale afin de créer une confusion dans l’esprit des électeurs entre cette liste et la liste de la majorité sortante ; l’emploi du mot confluence, dans une typographie identique, renvoie au projet du Château des confluences dont la mairie est maître d’ouvrage ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il s’agit de faire cesser l’usage illégal de symboles municipaux, urgentes car les élections se déroulent le 15 mars prochain, et ne se heurtent à aucune décision administrative ;
- les dispositions des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». L’article L. 521-3 de ce même code, sur le fondement duquel le juge des référés est saisi, dispose qu’« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
Les demandes susvisées de M. A… au juge des référés ne sont pas au nombre des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En conséquence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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