Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2301762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 23 avril 2025 et 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Tresques a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Tresques de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte d’un montant qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire de Tresques s’est estimé lié par l’avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer ;
- il est entaché d’un vice de motivation en droit ;
- le motif de refus fondé sur l’avis rendu le 23 novembre 2022 par le directeur départemental des territoires et de la mer est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de ce que la demande de permis de construire une habitation ne pourra être étudiée qu’après réalisation des bâtiments agricoles est infondé ;
- le motif de refus fondé sur l’absence de nécessité de la construction projetée pour les besoins de l’exploitation est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024, 7 mai 2025 et 19 mai 2025, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme qui disposent que les logements pour les salariés doivent être réalisés dans les bâtiments existants ou, en cas d’impossibilité, en extension des constructions existantes.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Hequet, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Ortial, avocat de la commune de Tresques.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2022, M. A… a déposé en mairie une demande de permis de construire un logement de fonction, des bureaux, des locaux collectifs et un hangar agricole sur un terrain situé 534 chemin de Bouyas, lieu-dit Bouyas à Tresques. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section AC n°14 et 416, classées en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de Tresques a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par l’intéressé a été implicitement rejeté par le maire de Tresques le 3 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
3. En se bornant à viser le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé le 10 avril 2012 et le règlement de la zone A de ce document sans préciser les dispositions servant de fondement à sa décision, la maire de la commune de Tresques n’a pas mis le destinataire de cette décision à même d’identifier le texte dont il a fait application. M. A… est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté du 3 janvier 2023 est insuffisamment motivé en droit.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Tresques réexamine la demande de M. A…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tresques de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tresques versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Tresques.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Établissement
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Support ·
- Typographie ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Société anonyme ·
- Quasi-contrats ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Créance certaine ·
- Compétence ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Condition ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Assurances ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Logo ·
- Diffusion ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Entretien ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Côte d'ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.