Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 16 avril et 24 avril 2025, la commune d’Uchaux, représentée par le cabinet CLL avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à Mme A B, en qualité de directrice de la publication, de faire cesser la distribution du 1er numéro du « Petit Uchalien » ainsi que l’utilisation de l’intitulé « Le Petit Uchalien » pour les communications papiers et/ou numériques du groupe d’opposition « Vivre Uchaux », et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à Mme A B, en qualité de directrice de la publication, d’insérer dans un prochain numéro du bulletin du groupe d’opposition « Vivre Uchaux » un encarté destiné à informer les lecteurs de la décision à intervenir lui interdisant d’utiliser le titre et le logo « Le Petit Uchalien » pour ses communications sous forme papier et électronique, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à Madame A B, en qualité d’administratrice, de procéder à la suppression du groupe Facebook « Mairie d’Uchaux », et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Mme A B une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la diffusion du bulletin d’informations municipal constitue une mission de service public, et qu’il est porté atteinte au bon fonctionnement du service par l’utilisation par le groupe d’opposition municipal pour des fins politiques de ce journal,
— aucune décision ne fait obstacle au prononcé de cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, Mme A B conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Ces dispositions permettent à l’administration de s’adresser au juge administratif des référés pour obtenir, lorsqu’elle n’a pas elle-même le pouvoir de les prendre, des mesures à caractère coercitif à l’encontre de personnes privées afin de lui permettre de remplir normalement les missions de service public dont elle est investie. Dans ce cas, le juge des référés doit alors veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. La rédaction, l’édition et la diffusion par la commune d’un bulletin d’informations communales ont pour objet la réalisation d’une mission de service public. Ainsi, la publication par l’ancienne maire de la commune d’Uchaux d’un bulletin d’informations municipales avec le même titre et le même logo que les anciens bulletins d’informations municipales alors même que l’actuel maire envisage d’en adopter le titre et le logo dans les prochaines éditions, est de nature à provoquer une confusion pour les administrés de la commune et à nuire au bon fonctionnement du service public.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre les mesures sollicitées, la commune d’Uchaux se borne à soutenir que la diffusion d’un journal du même nom par Mme B, ancienne maire de la commune, que le bulletin d’informations municipales porterait une atteinte au bon fonctionnement du service public. Toutefois, malgré l’atteinte constituée au bon fonctionnement du service public par Mme A B par la diffusion du journal « Le petit Uchalien » en mars 2025, cette dernière s’est engagée à ne plus effectuer de telles publications à l’avenir. Dans ces conditions n’est pas établie une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de la commune d’Uchaux doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Uchaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Uchaux et à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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