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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre 2024 au 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours à titre principal de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation après nouvel examen médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, infirmier scolaire, est affecté au lycée polyvalent Pasteur à Le Blanc (36300). Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. A B.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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