Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 oct. 2022, n° 2201696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B G, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement, notamment dans le fichier des personnes recherchées et l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— faute de communication de l’avis du collège des médecins, la régularité de la procédure n’est pas établie quant à l’existence même de cet avis, à l’indication sur cet avis des mentions requises, à la participation du médecin rapporteur à la délibération de ce collège et à la collégialité de cette délibération ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’Accord franco-algérien, dès lors qu’il ne peut bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en Algérie en raison de la défaillance du système de soins et de la pénurie de médicaments ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’Accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins et en ce qu’il ne peut être éloigné du territoire, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de pointage et la remise du passeport :
— ces mesures sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales pour être fondées sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elles méconnaissent l’article R. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour les édicter ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— le préfet s’est cru lié par le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile et n’a pas pris en compte son état de santé ;
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charlery, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022, qui s’est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant algérien né le 23 juillet 1990, entré en France le 20 février 2016, a sollicité l’asile le 2 mai 2016. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2017. Le 27 février 2020, M. G a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’Accord franco-algérien, au regard de son état de santé. Par un arrêté du 5 octobre 2020, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Algérie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Et l’article R. 313-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () » ;.
3. M. G soutient que l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été transmis et que la réalité et la régularité de son édiction, quant à la participation du médecin rapporteur à la délibération et à la collégialité de la délibération du collège de médecins ne peut être vérifiée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade l’avis émis par le collège de médecins. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine produit l’avis rendu le 12 juin 2020 par le collège des médecins, au vu du rapport médical établi le 24 mars 2020 par le docteur D F, qui n’a pas participé à la délibération, laquelle a été signée par les docteurs Alain Sebille, Gilles Sizeron et Jasmina Tran. Par ailleurs, il ressort de cet avis, établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté précité du 27 décembre 2016, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après en avoir délibéré, a estimé que l’état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement dans le pays dont il est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, cet avis comporte les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine établit, de cette manière, l’existence même de cet avis, sa régularité formelle et l’absence de participation du médecin rapporteur à la délibération du collège des médecins. Si l’intéressé fait état de l’impossibilité de s’assurer de la collégialité de la délibération par laquelle le collège des médecins a rendu l’avis requis, la mention portée sur l’avis produit selon laquelle le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé « après en avoir délibéré » fait foi jusqu’à preuve du contraire et suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de 1'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a entendu s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, se serait, à tort, considéré comme tenu par cet avis et n’aurait pas porté une appréciation personnelle sur l’état de santé de M. G alors au demeurant qu’après examen des pièces transmises par l’intéressé il a estimé que celles-ci ne permettaient pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. G, qui aux termes de ses écritures, souffre de troubles bipolaires pour lesquels il bénéficie d’un suivi et d’un traitement régulier au centre médico-psychologique du centre hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, conteste l’avis du collège de médecins de l’OFII en faisant état de la défaillance du système de soins en Algérie, particulièrement s’agissant de la prise en charge des troubles mentaux, et de l’absence de disponibilité des médicaments.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 juin 2020 que l’état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour justifier l’absence d’une possibilité de prise en charge de sa pathologie en Algérie, M. G se borne à joindre à sa requête des documents d’information généraux tels qu’une fiche d’information émanant de l’assurance maladie quant à la prise en charge des troubles bipolaires, des articles de la presse algérienne sur l’insuffisante prise en charge en Algérie des troubles mentaux et la pénurie de médicaments dans ce pays, deux certificats médicaux établis les 28 janvier 2022 et 2 février 2022 par le docteur C, qui ne se prononcent pas sur l’existence du traitement qui lui est nécessaire dans son pays d’origine et des ordonnances médicales prescrivant la délivrance de Trévicta, de Xéplion et d’Imovane et qui ne comportent aucune précision quant à la disponibilité ou non de ce traitement en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le traitement qui lui est nécessaire lui est inaccessible dans son pays d’origine. En conséquence, faute d’éléments de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle le requérant peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à la pathologie dont il souffre, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
9. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. G fait valoir qu’il y réside depuis le 20 février 2016, qu’il est domicilié chez son oncle titulaire d’un certificat de résident de dix ans et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort néanmoins des mentions non contestées de l’arrêté en litige que le requérant est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir noué en France la moindre relation sociale ou personnelle ni avoir exercé la moindre activité professionnelle. Enfin, pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, il n’est pas établi que le traitement nécessaire à la prise en charge médicale du requérant lui serait inaccessible en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour de M. G, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. G n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d’illégalité.
12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a entendu s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, se serait, à tort, considéré comme tenu par cet avis et n’aurait pas porté une appréciation personnelle sur l’état de santé de M. G. La première branche du moyen d’erreur de droit ne peut donc qu’être écartée.
13. En troisième lieu, ne pouvant prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 du même accord, pour les motifs énoncés au point 9 du présent jugement, la deuxième branche du moyen d’erreur de droit, tiré de ce que le requérant pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit ne pouvait être éloigné du territoire, ne peut qu’être également écartée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. G ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. G de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui l’assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d’illégalité.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « II- L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation () »
19. Si M. G soutient qu’en ne prenant pas en compte son état de santé pour lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen ne peut qu’être écarté pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. () L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2 ».
21. Contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions le contraignant à se présenter tous les mardis à dix heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine et l’obligeant à remettre son passeport visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les motifs de fait et de droit pour lesquels il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. G de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que les décisions portant contrainte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et obligation de remise du passeport qui l’assortissent seraient elles-mêmes, pour ce motif, entachées d’illégalité.
23. En troisième lieu, la motivation relevée au point 21 du présent jugement révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les mesures de contrôle contestées. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur de droit tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’obligation de quitter le territoire français pour édicter de telles mesures ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, M. G soutient qu’ayant indiqué à l’administration les éléments relatifs à son identité et son domicile, les mesures de contrôle qu’il conteste procèderaient d’une erreur manifeste d’appréciation et seraient disproportionnées. Toutefois, il n’allègue pas que de telles mesures, qui ont seulement pour objet d’éviter un risque de fuite et de vérifier les diligences accomplies pour le départ, constitueraient des obstacles à la réalisation de ses activités quotidiennes, alors au demeurant, qu’il est constant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. G de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays de renvoi qui l’assortit, serait elle-même pour ce motif entachée d’illégalité.
26. En deuxième lieu, M. G soutient, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande de se voir reconnaître le statut de réfugié, pour considérer qu’il n’établit pas les craintes qu’il exprime en cas de retour en Algérie. D’autre part, que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé pour fixer le pays de renvoi. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas borné à faire mention des décisions rejetant la demande d’asile de M. G, mais a également pris en compte la circonstance que le requérant n’apportait aucun élément susceptible d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, M. G n’apporte, dans la présente instance, aucun élément supplémentaire à ce titre. Par ailleurs, le préfet s’est approprié l’avis du conseil des médecins de l’OFII pour considérer que le traitement nécessaire à la prise en charge médicale de M. G lui était accessible dans son pays d’origine et a donc pris en compte son état de santé avant de fixer le pays de renvoi. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence de prise en compte de l’état de santé du requérant ne peuvent qu’être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
28. Pour les motifs énoncés au point 26 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Gueguen et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. A et Mme E, premiers conseillers,
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. E
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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