Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que le préfet n’a pas fait état de sa demande d’admission au séjour et de la demande d’autorisation de travail qu’il a déposée auprès des services de la préfecture de la Moselle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, l’instruction a été close au 3 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Olszakowski, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 18 octobre 1991, résidant à Metz, est entré irrégulièrement en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 3 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 12 mai 2019 et du 8 juillet 2021, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire français. Le 10 décembre 2024, M. B a été placé en rétention administrative à Mont-Saint-Martin pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs et en tout état de cause, M. B, qui ne produit aucune pièce hormis l’arrêté attaqué, n’établit pas qu’il aurait présenté une demande de titre séjour en se prévalant d’une promesse d’embauche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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