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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2501814,
Mme F… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours
dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 435-1 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 8 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2501815, M. C… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 435-1 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 8 septembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2501816,
M. D… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 8 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2501814, 2501815 et 2501816, présentées pour
les consorts A…, qui concernent la situation des membres d’une même famille au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requérants justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. D… A…, né le 20 octobre 1969, ressortissant turc, est entré en France
le 2 juin 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara. Deux de ses enfants, Mme F… A…, née le 11 septembre 2001 et M. C… A…, né le 11 janvier 1997, également ressortissants turcs, sont entrés en France le 10 décembre 2022, munis également de visas de court séjour délivrés dans les mêmes conditions. Par des arrêtés
des 12 et 13 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel
ils pourront être reconduits d’office. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 octobre 2024, M. B… E…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les textes sur le fondement desquels ils ont été édictés et les éléments de fait en considération desquels ils sont intervenus. Par suite,
le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation des requérants. En ce qui concerne M. C… A…, le préfet était en droit de faire siennes les conclusions de l’avis du collège des médecins du 29 novembre 2024 sans que cela soit susceptible de démontrer l’existence d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… A… est salarié en qualité de maçon au sein de la société Marne A… BTP dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 5 juin 2023, que Mme F… A… a été inscrite à l’université de Reims Champagne Ardenne au cours de l’année universitaire 2024-2025 où elle a obtenu un diplôme d’université DUEF A2, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Turquie où la cellule familiale peut se reformer. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si un autre de ses enfants est régulièrement établi en France, l’épouse de M. D… A… et deux de ses enfants y séjournent irrégulièrement, outre M. C… A… et Mme F… A…. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des requérants, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis
à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Les éléments apportés par les requérants sur leur activité et sur leur insertion professionnelle, qui ne présentent aucun caractère exceptionnel, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée sur leur demande par le préfet de la Marne. En outre, la circonstance
que M. D… A… travaille en tant que maçon depuis le 5 juin 2023 ne révèle pas l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
11. Pour refuser d’admettre au séjour M. C… A… en qualité d’étranger malade,
le préfet de la Marne s’est approprié l’avis rendu le 29 novembre 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites,
que M. C… A… souffre d’un retard mental léger depuis sa naissance et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas senti tenu par cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, M. C… A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour concernant M. D… A…, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doit être écarté.
14. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait cru en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D… A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… A…, M. C… A…, et M. D… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation. Par suite,
il n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… A…, M. C… A…, et M. D… A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme F… A…, de M. C… A…, et de M. D… A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. C… A…,
à M. D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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