Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2206845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tuyau Elect Assist Maintenance services ( Team services ), la société Les mandataires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 4 avril 2025, la société Tuyau Elect Assist Maintenance services (Team services), représentée par son mandataire liquidateur la société Les mandataires, représentée par Me Belaiche, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser à titre principal la somme de 93 073,82 euros au titre des travaux supplémentaires pour l’exécution du marché relatif au lot « fourniture et pose de menuiseries et portes coupe-feu » sur le site de la base aérienne d’Istres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, la somme de 29 810 euros au titre des prestations réalisées par la société Fora ;
2°) subsidiairement, de désigner un expert avant dire droit ;
3°) de rejeter toute demande de paiement émise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’État n’est pas fondé à soulever la forclusion de sa demande indemnitaire du fait du défaut de réserve apportée aux ordres de service ;
- elle est fondée à réclamer le paiement des travaux supplémentaires réalisés dès lors que le cahier des clauses techniques particulières du marché n’indiquait pas que les châssis des anciennes menuiseries étaient soudés et scellés dans le béton et que leur sciage au moyen d’outils diamantés n’était pas prévu par le contrat ;
- le sciage des menuiseries était indispensable pour répondre aux exigences des normes de lutte contre les incendies ;
- il ne correspond pas à une prestation habituelle de dépose de menuiseries et représente 16 % du coût total de l’opération, bouleversant ainsi l’économie du contrat ;
- le procédé de fixations des anciens châssis à déposer n’était pas visible à l’œil nu ;
- La nature et l’étendue des besoins à satisfaire n’ont pas été déterminées avec précision par le cahier des clauses techniques particulières, en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ;
- l’administration a donné son accord à la réalisation des prestations en litige dans l’ordre de service n° 10 ;
- l’État est tenu de lui régler le coût des travaux supplémentaires indépendamment du défaut d’avenant au contrat ;
- le montant des travaux supplémentaires s’élève à 93 703,80 euros TTC ou, subsidiairement, à la somme de 29 810 euros ;
- à titre subsidiaire, une expertise avant dire droit est utile afin de déterminer si les travaux en litige étaient prévus par les documents contractuels et, le cas échéant, d’évaluer le coût des travaux supplémentaires ;
- l’État n’est pas fondé à demander sa condamnation dès lors, d’une part, qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, et, d’autre part, qu’il n’a pas procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la société requérante est forclose à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires à défaut d’avoir émis des réserves à l’ordre de service dans un délai de quinze jours ;
les travaux en litige étaient prévus par le marché et relèvent de l’obligation de la société requérante d’exécuter ses prestations dans les règles de l’art ;
il n’existe aucune carence fautive du maître d’ouvrage dans la description de l’opération de dépose prévue dans le cahier des clauses techniques particulières ;
subsidiairement, d’autres procédés que celui du sciage pouvaient être utilisés afin de parvenir au même résultat ;
le montant réclamé par la société requérante n’est pas fondé dès lors, d’une part, qu’il ne tient pas compte de la déduction du montant des travaux de réfection des tableaux prévu dans le prix initial et non réalisés et, d’autre part, qu’il comprend le paiement de prestations sans rapport avec les prestations de sciage et déjà prévues par le prix du marché ;
subsidiairement, l’utilité de l’expertise réclamée par la société requérante n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 5 janvier 2018, l’établissement de service d’infrastructure (ESID) des armées de Lyon a attribué, au nom de l’État, maître d’ouvrage, un marché de travaux lot n° 1 au groupement conjoint ayant pour mandataire la société Tuyau Élect Assist Maintenance Services (Team services) portant sur la fourniture et la pose de menuiseries et de portes coupe-feu sur le site de la base aérienne d’Istres pour un montant de 482 449,98 euros hors taxes (HT) et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Unité de soutien de l’infrastructure de la défense (USID) d’Istres. La réception des travaux a été prononcée le 4 juin 2019 avec réserves, qui ont été levées le 5 août 2019. Par un mémoire en réclamation adressé le 28 janvier 2022, la société Team service a contesté le décompte général adressé par l’ESID de Lyon et a sollicité, en l’état des versements déjà effectués, le versement de la somme de 93 703,80 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués. Suite au rejet de sa demande par un courrier du 14 février 2022, la société Team services demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 93 703,80 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal ou, subsidiairement, la somme de 29 810 euros TTC qu’elle a avancée pour le paiement des prestations réalisées par une société tierce.
Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires :
Selon l’article 10 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en litige : « Les prix du marché (unitaire et forfaitaires) sont réputés comprendre toutes les sujétions d’exécution normalement prévisibles pour l’exécution des travaux dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment ». D’autre part, selon l’article II du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en litige : « L’entrepreneur se doit de répondre scrupuleusement au présent cahier des charges. Il lui appartient ensuite d’apprécier l’importance et la nature des travaux complémentaires et de proposer grâce à ses connaissances professionnelles, en annexe à sa remise d’offre, les modifications qui s’imposent en faisant ressortir les + ou – values par rapport à son offre de base ». Aux termes de l’article II.1.1 de ce cahier : « (…) L’entrepreneur sera tenu de constater sur place l’état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes à l’exécution de ces travaux (…) ». Selon l’article II.2.1 de ce cahier : « Le présent lot à sa charge la dépose des menuiseries et portes à replacer, la reprise des tableaux maçonnés si besoin est également à la charge du présent lot ». Enfin, aux termes de l’article 2.1.9 de ce cahier : « Les prestations de l’entreprise comprendront notamment : / Les études techniques (plans et notes de calculs) (…) ».
Il résulte des stipulations contractuelles précitées que la dépose des menuiseries et des portes à remplacer était prévue dans le cahier des charges du marché et relevait donc des prestations à réaliser par son titulaire au titre de ses obligations contractuelles. La société requérante soutient qu’il s’est avéré indispensable lors de l’exécution du marché que la dépose des anciennes menuiseries se fasse selon un procédé de sciage au moyen d’outils diamantés et réclame le paiement de cette prestation au titre de travaux supplémentaires, faisant valoir que l’utilisation d’un tel procédé n’était pas prévisible lors de la remise de son offre dès lors que les menuiseries à déposer n’étaient pas installées selon un procédé conventionnel et habituel mais soudées et scellées dans le béton. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, il lui appartenait, au titre des stipulations précitées de l’article II I du CCTP de prévoir dans son offre, compte tenu de ses compétences professionnelles, les sujétions susceptibles de résulter de l’exécution des travaux de dépose imposés par le marché, alors que le CCTP n’indiquait aucun procédé particulier de dépose des menuiseries. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a visité le site concerné par les travaux à réaliser le 8 septembre 2017, préalablement à la remise de son offre, et a donc été mise en mesure de vérifier l’installation des anciennes menuiseries lui permettant de proposer un procédé de dépose adapté ou, a minima, de s’interroger sur celui-ci et de poser au pouvoir adjudicateur les questions utiles à l’élaboration de son offre, alors que la circonstance dont elle se prévaut, selon laquelle elle n’aurait pu visiter que le rez-de-chaussée des bâtiments où les menuiseries étaient posées de manière traditionnelle, et que les autres étages n’étaient pas accessibles, n’est pas établie. Enfin, il résulte du détail des quantités estimatives (DQE) fourni par le pouvoir adjudicateur afin d’être renseigné par les candidats que quatre lignes étaient dédiées aux prestations de « dépose des menuiseries métalliques (fenêtres) existantes », de « dépose des complexe menuisés existantes », de « dépose des portes métalliques existantes » et de « dépose des trappes métalliques existantes » pour lesquelles la société requérante n’a pas indiqué de prix spécifique lors de la remise de son offre. De même, le document intitulé « mode opératoire » fourni par la société requérante se borne à indiquer, concernant les étapes de son intervention, « dépose des menuiseries existantes », sans apporter davantage de précision quant au procédé choisi par elle à cette fin. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société requérante n’a pas apporté une attention particulière lors de la remise de son offre à l’opération de dépose des menuiseries existantes, pourtant explicitement prévue par les documents de consultation des entreprises et alors que pouvait se déduire de la nature métallique des menuiseries existantes ainsi que du site concerné par les travaux, la base aérienne relevant de l’établissement de service d’infrastructure des armées de Lyon, que les menuiseries à déposer étaient susceptibles d’avoir été installées selon un procédé non standard. Par suite, la société Team services n’est pas fondée à réclamer le paiement des travaux litigieux au titre de prestations supplémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées ni d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Team services doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, les conclusions du ministre des armées présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, fondées sur ce que la requête de la société Team services a occasionné des frais pour les finances publiques, se borne à faire état de frais engagés par l’ESID à hauteur de 500 euros sans autre précision, de trois journées et deux heures de travail de la direction des affaires juridiques du ministère et de frais divers qui ne sont pas justifiés. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société Tuyau Elect Assist Maintenance services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tuyau Elect Assist Maintenance services et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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