Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2407647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Vanduÿnslaeger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Toufflers lui a refusé l’octroi de l’aide à la rentrée scolaire pour l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toufflers de lui octroyer, à titre rétroactif, le bénéfice de l’aide à la rentrée scolaire pour un montant total de 69 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toufflers la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 3 avril 2025, la commune de Toufflers, représentée par Me Colson, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision du 13 décembre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mandat de paiement et de l’extrait du portail Helios que le 22 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A s’est vue octroyer, à titre rétroactif pour l’année 2023-2024, le bénéfice de l’aide à la rentrée scolaire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toufflers la somme de 900 euros à verser à Me Vanduÿnslaeger au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Toufflers versera la somme de 900 euros à Me Vanduÿnslaeger au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Toufflers et à Me Vanduÿnslaeger.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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