Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 13 et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnait les articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. B…, qui conclut de plus à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à ce dernier un certificat de résidence, en faisant valoir les mêmes moyens que dans la requête ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, elles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il est constant que le requérant est père d’une enfant de nationalité française, à l’égard de laquelle il exerce l’autorité parentale. Si le préfet soutient que l’intéressé ne contribue pas effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, cette circonstance est sans incidence. Les faits de proxénétisme aggravé commis entre juillet et septembre 2019 pour lesquels il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, pour répréhensibles qu’ils aient été, sont anciens et sont demeurés isolés. Cette circonstance, à laquelle s’ajoute la consommation de cannabis, ainsi que l’intéressé l’a reconnu à l’audience, ne caractérise toutefois pas une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’assignation à résidence du même jour doivent également être annulées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… le certificat de résidence d’un an prévu par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Le présent jugement prononçant l’admission de M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les arrêtés du 8 septembre 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… le certificat de résidence d’un an prévu par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de M. B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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