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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2023, n° 2326382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326382 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative '
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Son article R. 312-18 dispose que : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». Selon l’article 45 dudit décret, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du préfet de police de Paris a été prise en application de l’article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme E.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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