Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2203916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Méjannes-lès-Alès a, retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méjannes-lès-Alès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, le maire n’ayant pas saisi le préfet avant de retirer le permis de construire alors que la commune n’est couverte par aucun document d’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est infondé ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Méjannes-lès-Alès qui, malgré une mise en demeure en ce sens, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courriers du 22 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Méjannes-lès-Alès compte tenu de l’avis défavorable émis par le préfet du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roche pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2022, Mme B a déposé auprès des services de la commune de Méjannes-lès-Alès, dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis de construire une maison d’habitation individuelle et un garage sur un terrain situé au lieudit « La Plaine », parcelle cadastrée section A n° 1770. Elle est devenue titulaire, en l’absence de notification d’une décision de refus dans le délai d’instruction de cette demande, d’un permis de construire tacite. Toutefois, le préfet du Gard, saisi dans les conditions définies au a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable au projet le 12 août 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Méjannes-lès-Alès a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et a refusé le permis de construire sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ». Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, le territoire de la commune de Méjannes-lès-Alès n’était pas couvert par un plan local d’urbanisme, de sorte que le maire était tenu en application du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de recueillir l’avis conforme du préfet du Gard avant de se prononcer sur le permis de construire déposé par Mme B. Il est constant que Mme B a bénéficié d’un permis de construire tacite le 27 août 2022. Suite à l’avis conforme défavorable du préfet du Gard du 12 août 2022, le maire de Méjannes-lès-Alès a, par un arrêté du 17 octobre 2022, procédé au retrait du permis de construire précité et l’a refusé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a bien été saisi avant l’édiction de la décision de retrait en litige. En vertu du principe rappelé au point 3, le maire était dès lors tenu de retirer le permis de construire tacite dans le délai de trois mois, prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ce qu’il a fait par l’arrêté en litige. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Méjannes-lès-Alès, en se bornant à diriger ses moyens contre l’arrêté portant retrait et refus du permis de construire sollicité, sans remettre en cause la légalité de l’avis conforme du préfet du Gard, la requérante ne critique pas utilement la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Méjannes-lès-Alès.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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