Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 août 2025, n° 2510974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bouchoucha, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficie d’un motif légitime justifiant l’enregistrement tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouchoucha, avocate de Mme A, qui soutient en outre que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte.
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2025. Par une décision du même jour, dont Mme A demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A est entrée en France le 10 août 2024 et que sa demande d’asile a été enregistrée le 28 juillet 2025, soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions citées au point 2. Si la requérante soutient qu’elle est isolée sur le territoire français et n’a pas été informée de la nécessité de présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, cet élément ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Si Mme A établit être dépourvue de logement et soutient à l’audience qu’elle a été victime d’un mariage forcé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate,
Signé : H. MathonLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2510974
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