Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2519168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet, 28 juillet, 4 août et 28 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet de police « de réexaminer sa demande d’asile sur le fondement des articles L. 411-1, 10°, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de délégation de signature ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont anciens et étaient déjà connus au moment des précédents renouvellements de son titre de séjour, la commission du titre de séjour a considéré que le trouble à l’ordre public n’était pas caractérisé et il s’est réconcilié avec la victime ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 411-4, 10° et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il est le père d’une enfant mineure dont il s’occupe, l’ensemble de sa famille proche réside à Paris et le centre de ses activités économiques est en France ;
la séparation forcée d’avec sa fille méconnait l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Harchoux, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 25 mai 1977, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant français, valable jusqu’au 28 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 15 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 411-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 432-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… et lui faire obligation de quitter le territoire français, à savoir, notamment, la commission de faits délictueux, constitutifs d’une menace à l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police a fondé sa décision de refus de séjour sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 20 novembre 2013 par la cour d’appel de Versailles à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il fait par ailleurs l’objet d’une mention au fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er avril 2017 au 28 mai 2017.
D’une part, M. A… ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, y compris des faits de viol n’ayant pas donné lieu à une condamnation, faits de viol dont il ressort des pièces du dossier que « l’affaire était toujours en cours » à la date du 5 février 2024. D’autre part, il se borne, pour contester le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet de police quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public, à indiquer qu’il s’est « réconcilié » avec la victime, que les faits sont anciens et qu’ils étaient déjà connus au moment des précédents renouvellements de son titre de séjour. Cependant, compte tenu de la gravité des faits en cause, de leur réitération et du caractère récent de sa dernière condamnation, laquelle, au demeurant, n’était pas encore connue lors du dernier renouvellement de son titre de séjour, le 29 octobre 2020, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / Aux étrangers mentionnés aux articles L.423-1, L.423-7 et L.423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il vit en France depuis l’année 2008, il n’établit sa présence habituelle sur le territoire français que depuis la fin de l’année 2017. D’autre part, s’il soutient qu’il contribue à l’entretien de sa fille, de nationalité française, née le 30 décembre 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que les virements d’argent, effectués au bénéfice de la mère de sa fille, ont débuté opportunément au moment où il sollicitait le renouvellement de son dernier titre de séjour et que, d’ailleurs, certains de ces virements ont eu pour effet de « rattraper » les pensions alimentaires non versées les années antérieures. Par ailleurs, s’agissant de sa vie professionnelle, si M. A… était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2017 en qualité d’auxiliaire de vie auprès de son beau-père, il était cependant sans activité à la date de l’arrêté attaqué, suite au décès de son beau-père survenu le 24 mai 2024. En tout état de cause, compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ces décisions portent une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elles ont été prises à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il est constant que M. A… est le père d’une jeune fille, née le 30 décembre 2007, qui est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne réside pas avec elle et il n’établit nullement qu’il entretiendrait encore des liens avec elle. Ainsi, eu égard à l’âge de sa fille à la date de la décision attaquée, soit dix-sept ans, et à l’absence de lien établi avec elle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Harchoux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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