Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2521037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521037 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnait son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la Convention de Genève de 1951.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 5 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 9 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 20 février 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 14 mai 2024. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 17.avril 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3.
En premier lieu, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En troisième lieu, la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée, ce qui manque au demeurant en fait dès lors qu’il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet en défense que les deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile dont a fait l’objet M. B… lui ont été régulièrement notifiées les 29 janvier et 17 juin 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle se fonde sur la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, qui n’a fait l’objet par le requérant d’aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
6.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
7.
En cinquième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile et sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 20 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 14 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 17 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et, à la date du 10 novembre 2025, date de génération de l’extrait de l’application Telemofpra par le préfet de police, aucun recours n’avait été introduit devant la Cour nationale du droit d’asile. Il résulte de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B…. Le moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
10.
En huitième lieu, à l’appui de sa requête M. B… doit être regardé comme faisant valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée est inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le moyen ne fait l’objet que des développements généraux sans pièces probantes et actuelles versées aux débats et permettant de préciser son récit. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11.
En neuvième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la convention de Genève de 1951, qui ne fait l’objet d’aucun développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite doit être écartée comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12.
En premier lieu, M. B…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
13.
En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
14.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
15.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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