Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2023, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C D A, représenté par M. B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’instruire le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) dans l’attente, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
M. A soutient que :
— une atteinte grave et manifeste est portée à une liberté fondamentale ;
— la condition d’urgence doit être présumée.
Vu la décision du 15 février 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984 à Dakar, qui est père d’enfants nés de deux mères différentes à Montbéliard (Doubs) respectivement le 24 janvier 2009 et le 26 juin 2009, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » renouvelés depuis 2013. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et une première demande de carte de résident à la préfecture du Doubs le 2 janvier 2022 et un récépissé de demande lui a été délivré, valable jusqu’au 1er juin 2022. Par la suite, après une séparation, M. A a emménagé à Caen et son dossier de demande a été transféré à la préfecture du Calvados. En dépit de plusieurs demandes adressées aux services préfectoraux, aucun titre de séjour ne lui a été délivré, ni même un récépissé de demande de titre de séjour qui aurait pu prolonger la période de validité du récépissé précédent.
2. Par la requête visée ci-dessus, M. A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que le préfet du Calvados lui accorde un titre de séjour ou, à tout le moins, lui délivre un nouveau récépissé.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
4. Une demande présentée au titre de la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour que le juge des référés y fasse droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Si le refus d’admission provisoire au séjour porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d’asile pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit satisfaite, sauf circonstances particulières, il n’en va pas de même lorsque le requérant conteste, comme en l’espèce, un refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence doit, en l’espèce, être présumée satisfaite.
6. Aucune des pièces jointes à la requête n’établit que l’absence de délivrance, à très brève échéance, d’un document attestant de la régularité du séjour de M. A sur le territoire français serait de nature à compromettre immédiatement et irrémédiablement l’exercice de la profession qu’il exerce par intermittence en qualité de travailleur intérimaire. De même, aucun des éléments invoqués au titre de la vie privée et familiale du requérant ne justifie l’existence d’un risque patent d’atteinte grave à la situation personnelle de celui-ci, ou à celle de ses enfants qu’il n’élève pas. Dans ces conditions, la circonstance que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour place M. A dans une situation irrégulière, même depuis plusieurs mois, ne saurait à elle seule caractériser une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, au jour de la présente ordonnance, aucun des éléments du dossier ne donne à penser que l’administration ne procéderait pas à la régularisation de la situation de l’intéressé dans un délai adapté. Dès lors, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures, afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la question de savoir si le préfet du Calvados, dans l’exercice de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées à fin d’injonction par M. A doivent être rejetées.
8. En l’espèce, l’Etat n’est pas la partie perdante du litige. Dès lors, la demande de M. A fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’intérieur, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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