Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2504479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire, session 2025, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de procéder à son inscription auxdites épreuves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. A… n’a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire, session 2025, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au centre national de gestion et à l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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