Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 juin 2025, n° 2413045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces complémentaires du 5 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 24 février 2010. Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2022 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026. Alors, que la pièce attestant de la délivrance prochaine d’un titre de séjour a été communiquée à la requérante qui n’a formulé aucune observation et n’était ni présente ni représentée à l’audience, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413045/2-1
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