Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la SARL Sensei, représentée par la SELAS DS avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2020 par laquelle la responsable du service contrôle qualité et lutte contre la fraude de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer son organisme de formation sur la plateforme du compte personnel de formation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
La SARL Sensei ne justifie pas avoir formé un recours au fond contre la décision qu’elle conteste, dès lors qu’elle ne joint à son recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sensei est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sensei.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Franche-comté ·
- Décision implicite ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Pièces ·
- Action
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Espèces protégées ·
- Enquete publique ·
- Erreur de droit ·
- Flore ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi du pays ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Légalité ·
- Pacifique ·
- Récusation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Publication ·
- Suspension
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Rôle ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Destination ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.