Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2604912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’autorisation de travail, notifiée le 19 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de finaliser sa demande de titre de séjour alors que la société qui l’emploie lui a proposé un poste en contrat à durée indéterminée et qu’elle dispose d’un récépissé dans le cadre de sa demande de changement de statut ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, les articles R. 5221-3 et R. 5221-14 du code du travail ne pouvant servir de fondement juridique à la décision de refus litigieuse ;
- elle méconnaît les articles L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 5221-20 et suivants du code du travail, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, le 6 mai 2026 à 14h32.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603236 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Lengrand, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité congolaise (République du Congo), est entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 27 août 2024. A l’issue de son stage effectué en France, elle a reçu une proposition d’embauche en qualité d’auxiliaire de vie, au sein de la société Vitalliance, sous contrat à durée indéterminée. Elle a sollicité, par l’intermédiaire du site « démarches simplifiées », un rendez-vous pour un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié », et a déposé sa demande, le 23 août 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne. Elle a alors été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler qui a été renouvelé. Le 17 octobre 2024, puis le 16 octobre 2025, son employeur a sollicité une première, puis une seconde autorisation de travail à son profit, pour un emploi d’assistante de vie, à compter du 1er novembre 2025, en contrat à durée indéterminée. Le 19 février 2026, cette autorisation de travail a été refusée. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 lui refusant l’autorisation de travail sollicitée par son employeur.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que Mme B… poursuive son activité professionnelle en France et compromet la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Essonne ne conteste pas cette situation en défense, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardé comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article
L. 5221-2 ». En vertu de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’article R. 5221-2 de ce code dresse la liste des étrangers qui sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1. Aux termes de l’article R. 5221-3 de ce code : « I. -L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article art. R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants :(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande d’autorisation présentée par l’employeur de Mme B…, le préfet de l’Essonne a retenu que le document de séjour de l’intéressée ne permettait pas de solliciter une autorisation de travail, le titre de séjour portant la mention « stagiaire » ne figurant pas sur la liste des titres exemptés d’autorisation de travail, prévue à l’article R. 5221-2 du code du travail, ni dans la liste des titres de séjour visés à l’article R. 5221-3 du même code.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles portant sur les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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