Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2207528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Cathy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la SAS Cathy demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 564,94 euros émis le 24 août 2022 par le président-directeur général de l’agence de services et de paiement, et de la décharger du paiement de cette somme.
Elle fait valoir avoir été dans l’impossibilité de respecter ses obligations déclaratives, dès lors qu’elle n’avait pas de code d’accès au portail dédié Sylaé pour pouvoir communiquer les justificatifs attestant de l’activité de sa salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’agence de services et paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, la requête de la société est irrecevable, dès lors que son signataire ne justifie pas de sa qualité pour représenter la société en justice et que cette requête ne contient aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cathy a conclu le 21 décembre 2021 avec Pôle emploi une convention de contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée pour la période du 15 novembre 2021 au 14 septembre 2022 en faveur d’une salariée. Elle a bénéficié à ce titre d’une aide financière de l’Etat versée mensuellement et par avance par l’agence de services et de paiement (ASP). Toutefois, en l’absence de toute transmission des justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité de cette salariée durant la période en cause, l’établissement public a émis, le 8 août 2022, à l’encontre de la SAS Cathy un ordre de reversement d’un montant de 4 564,94 euros, rendu exécutoire par son directeur général le 24 août 2022, afin d’obtenir le remboursement des aides versées au titre de la période considérée. Par courrier du 7 septembre 2022, la SAS Cathy a formé un recours gracieux, en faisant valoir qu’elle avait été dans l’impossibilité de respecter ses obligations déclaratives, dès lors que l’ASP ne lui avait pas communiqué les codes d’accès au portail dédié Sylaé. Par la présente requête, la SAS Cathy doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler le titre émis le 8 août 2022 et, d’autre part, de la décharger de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () au titre duquel est attribué une aide à l’insertion professionnelle () ». L’article R. 5134-51 du même code dispose que : « L’aide à l’insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail () ». Les dispositions du 1° de l’article R. 5134-63 de ce code prévoient que : « L’aide mentionnée à l’article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 5134-63 du code du travail : « L’employeur communique aux organismes mentionnés au 1° et 2°, tous les trois mois à compter de la date d’embauche, les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié. ». Aux termes de l’article R. 5134-54 de ce code : « En cas de non-respect par l’employeur des dispositions de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, cette aide n’est pas due et les sommes versées font l’objet d’un remboursement. () Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l’employeur de la totalité des aides perçues. () ».
3. La société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations déclaratives, soutient avoir été dans l’impossibilité de le faire et fait valoir à cet égard qu’elle n’a pas reçu de code d’accès au portail dédié Sylaé. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, dès lors que le versement des aides de l’Etat par l’ASP est subordonné au fait que l’employeur justifie, au cours de la période concernée, de l’effectivité de l’activité du salarié avec lequel il a conclu le contrat initiative-emploi. En l’absence d’activité déclarée du salarié, comme en l’espèce, l’employeur est ainsi tenu de rembourser les sommes versées. En outre, il résulte de l’instruction que des codes avaient été adressés à la société une première fois en 2016 par l’ASP et qu’en tout état de cause, la société requérante n’a pas sollicité de nouveaux codes ou fait appel à l’assistance technique mise à disposition des utilisateurs. Dans ces conditions, la SAS Cathy, qui n’a pas transmis à l’ASP les justificatifs mentionnés à l’article R. 5134-63 du code du travail concernant sa salariée, n’est pas fondée à soutenir que la créance ne serait pas justifiée.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Cathy ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cathy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cathy et à l’Agence de services et paiement.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier La Greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2408305
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