Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son avocate, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1500 euros à son propre bénéfice sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 10 août 2000, est entré sur le territoire français le 19 mars 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019. Il a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant, valable du 2 octobre 2019 au 1er octobre 2020, puis des récépissés de demande de titre de séjour. Il a ensuite reçu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022, et cette carte a été renouvelée du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’aucune autorisation de travail n’avait été jointe à son dossier. En février 2025, M. A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par l’arrêté contesté en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise notamment, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A… C…, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, que s’il a déclaré que sa mère, sa fratrie, son cousin et son grand-père résident en France, ces personnes ne disposent pas de titre de séjour les autorisant à séjourner en France. Le préfet a également fait état des autres liens familiaux du requérant en France, et en Tunisie. Il a également précisé la situation professionnelle de M. A… C…, en relevant qu’il n’avait pas d’emploi depuis 2024. Par suite, la décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3 et indique que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C….
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est arrivé en France en 2016 et a obtenu, à compter de 2018, un titre de séjour en qualité de jeune confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans. Si ce titre de séjour a été renouvelé entre jusqu’en 2023, et si le requérant a suivi une formation en CAP de peinture en 2019-2020, il n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de sa formation. Malgré la détention de titres de séjour l’autorisant à travailler, l’insertion professionnelle de M. A… C… en France est restée limitée, dès lors que le requérant ne justifie que d’une activité en intérim pour les années 2020 et 2021, et qu’en 2022, ses revenus déclarés se sont élevés seulement à 1 872 euros. Si l’intéressé a effectué une formation rémunérée entre septembre 2022 et décembre 2022, puis entre janvier et mars 2023, dans le domaine des « métiers du second œuvre », il n’a pas obtenu d’emploi dans ce domaine, et a ensuite travaillé en qualité d’agent de propreté entre octobre 2023 et mai 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire a fait l’objet d’un rejet pour incomplétude en janvier 2024 faute pour l’intéressé d’avoir produit une autorisation de travail. S’il a produit à l’appui de sa requête une promesse d’embauche en date du 28 février 2025 en qualité d’employé polyvalent dans une supérette, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle réelle en France. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Si M. A… C… a déclaré dans son formulaire d’examen de situation que sa mère, une sœur et un frère résident en France, il ne l’établit pas et ne conteste pas les indications de la décision attaquée selon lesquelles ces personnes sont inconnues de l’administration et ne détiennent pas de titre les autorisant à séjourner sur le territoire. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, notamment son père. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Compte tenu des éléments exposés au point 6, et en l’absence notamment d’une insertion professionnelle stable en France, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A… C…, en dépit de ses efforts, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Le requérant, en se bornant à invoquer la « vie privée et familiale qu’il a construite en France », n’établit pas en quoi sa situation justifiait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, compte tenu des éléments relatifs à sa situation exposés au point 6, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision elle-même illégale.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, et s’il renvoie aux éléments précédemment exposés dans sa requête, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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