Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 3 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C… F… et à Mme B… H… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 34 avenue du Général Leclerc à Martigné-Ferchaud, dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de faire procéder d’office à leur expulsion et, le cas échéant, à requérir le concours de la force publique passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asile déposées par M. F… et Mme H… ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 septembre 2023 ;
- les demandes d’asile déposées au nom de leurs enfants, nés en 2011 et en 2012, ont également été rejetées par décisions de l’OFPRA, confirmées par la CNDA ;
- M. F… et Mme H… ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient avant le 31 octobre 2023 ;
- la mise en demeure adressée par courrier du 7 octobre 2025 à M. F… et Mme H… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours est restée sans effet ;
- sa demande de l’autoriser à expulser M. F… et Mme H… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et de l’absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle ;
- l’expulsion sollicitée n’est pas de nature à mettre fin à la prise en charge thérapeutique de Mme H…, d’autant que le collège des médecins de l’OFII a estimé qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
- la seule présence de deux enfants scolarisés ne constitue pas un motif de nature à faire obstacle aux mesures sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… H… et M. C… F…, représentés par Me Coraline Vaillant, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé de plus larges délais afin d’organiser leur sortie du lieu d’hébergement ;
3°) à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle leur soit accordé à titre provisoire ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement, au profit de leur conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dans la mesure où le préfet d’Ille-et-Vilaine ne justifie pas de la saturation du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile par les seuls éléments produits, d’autant qu’il a attendu deux ans pour leur notifier une mise en demeure de quitter les lieux après la notification du 6 octobre 2023 de sortie du lieu où ils sont hébergés ;
- Mme H… se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, compte tenu du traitement médical reçu pour le cancer du sein dont elle souffre ;
- la mesure sollicitée par le préfet d’Ille-et-Vilaine fait l’objet d’une contestation sérieuse, compte tenu du caractère irrégulier de la mise en demeure qui leur a été adressée, de la scolarisation de leurs deux enfants au collège de Rétiers et de la situation médicale de Mme H… ;
- la demande d’hébergement qu’ils ont formulée le 22 janvier 2024 est restée sans réponse ;
- la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent justifie, a minima, qu’un délai supplémentaire leur soit accordé avant de libérer l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de M. G…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en soulignant que M. F… et Mme H… ne remplissent plus les conditions pour se maintenir dans un logement du dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction, que le dispositif national d’accueil est saturé dans le département, que les intéressés ne présentent pas de situation de vulnérabilité particulière et notamment en ce que la sortie du lieu d’hébergement n’implique pas une rupture de soins pour Mme H…, que la décision de mise en demeure de quitter leur hébergement a été régulièrement notifiée, qu’une solution alternative leur a été proposée qu’ils ont refusée et qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse à la mesure d’expulsion demandée ;
- les observations de Me Vaillant, représentant M. F… et Mme H…, qui confirme ses conclusions écrites, en développant les mêmes moyens et en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée eu égard au délai écoulé depuis la décision les mettant en demeure de quitter leur hébergement, que cette décision de mise en demeure est, au demeurant, irrégulière car elle ne comporte pas, dans son contenu, l’adresse du lieu dans lequel ils sont hébergés, qu’ils justifient d’une situation de vulnérabilité, ainsi qu’il en résulte notamment des attestations produites relatives à l’état de santé de Mme H… et que les arrêtés préfectoraux les obligeant à quitter le territoire français font l’objet de recours contentieux, justifiant notamment qu’il soit attendu que la décision du tribunal sur ces mesures d’éloignement, avant de procéder à l’expulsion de leur hébergement, mais également qu’il soit tenu compte de la période hivernale ;
- les explications de M. F… et Mme H….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. F… et Mme H…, ainsi qu’ils le demandent, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. F… et Mme H…, tous deux de nationalité géorgienne, nés respectivement le 4 juin 1987 et le 1er octobre 1986 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés en France en mai 2022, accompagnés de leurs enfants, alors âgés de 10 ans et 9 ans. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile au cours du mois de juin 2022 et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement dans un HUDA, à compter du 10 juin 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 7 avril 2023 de l’OFPRA, confirmées par décisions de la CNDA du 15 septembre 2023. La demande d’asile déposée pour leurs enfants, E… et D… ont également fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 7 avril 2024, confirmée par décisions de la CNDA du 15 septembre 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, remis en mains propres le 6 octobre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé M. F… et Mme H… que leur prise en charge au sein de l’HUDA prendrait fin le 31 octobre 2023 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. F… et Mme H… n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 7 octobre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine de mise en demeure de quitter leur hébergement a été notifiée à M. F… et Mme H…, par pli recommandé expédié de leur domiciliation administrative, située à l’HUDA 35, 13 boulevard de la Duchesse A… à Rennes. Le seul fait que le préfet n’a pas mentionné dans sa décision l’adresse du lieu d’hébergement occupé par les requérants, qui ne prête à aucune incertitude, ne saurait permettre de regarder cette mise en demeure comme irrégulière, celle-ci rappelant, au demeurant, les termes de la décision du 2 octobre 2023 de la directrice territoriale de l’OFII selon lesquels le couple n’est plus autorisé à se maintenir dans un hébergement relevant du dispositif réservé aux demandeurs d’asile.
8. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Il est, dès lors, constant que M. F… et Mme H…, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à être hébergés dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile.
9. Si Mme H… se prévaut de la pathologie dont elle souffre et du suivi médical qui en résulte, les seules pièces médicales produites ne peuvent suffire à caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait le maintien dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe avec sa famille, d’autant que le collège des médecins de l’OFII, sollicité pour avis au titre de la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par l’intéressée, a estimé que bien que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque vers ce pays. La seule circonstance que les deux enfants des requérants soient scolarisés à proximité de leur lieu actuel d’hébergement ne peut davantage être utilement invoquée pour contester les mesures sollicitées par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Ainsi, au regard de ces seules considérations, la demande d’expulsion présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 99 % des places en HUDA sont actuellement occupées dans le département et que 99,4 % d’entre elles le sont en CADA. La seule circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, compte tenu de l’état de santé de Mme H…, accordé un délai aux requérants avant de les mettre en demeure de quitter leur hébergement, ne saurait faire obstacle à ce qu’il se prévale désormais, au regard de l’avis récemment émis par le collège de l’OFII, d’une situation d’urgence. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. F… et Mme H… présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à M. F… et Mme H… de libérer l’hébergement qu’ils occupent au sein de l’HUDA géré par l’association COALLIA. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA géré par l’association COALLIA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F… à défaut pour lui d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
Sur les frais du litige :
12. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. F… et Mme H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… et Mme H… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. F… et Mme H… de libérer l’hébergement qu’ils occupent, situé 34 avenue du Général de Gaulle à Martigné Ferchaud, relevant de l’HUDA géré par l’association COALLIA, et d’évacuer les lieux.
Article 3 : À défaut pour M. F… et Mme H… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Rennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F…, à défaut pour lui d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. F… et Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à Mme B… H… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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