Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2600536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’a pas reçu notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 13 février 2025 ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ de la loi dès lors que, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour, M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle interdiction de retour fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis n° 491312 du 25 avril 2024 du Conseil d’Etat ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, substituant Me Barhoum, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir présenté ses observations sur le moyen que le tribunal était susceptible de relever d’office, elle a souligné que la prise en charge médicale de l’enfant de M. B… ne pouvait être réalisée que dans l’établissement l’ayant opéré et qu’une telle circonstance faisait désormais obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, entachant ce faisant l’arrêté attaqué d’illégalité. Elle a par ailleurs relevé que l’envoi, par un courrier du 2 juin 2025, d’une copie de l’arrêté du 13 février 2025 ne saurait valoir notification régulière de celui-ci. Ont également été entendues les observations de M. B…, qui a ajouté des précisions sur sa situation familiale, son activité professionnelle et ses attaches familiales en France et en Algérie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 05, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 août 2002, est entré en France le 20 août 2019, alors qu’il était mineur, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 11 août au 1er septembre 2019, délivré par les autorités consulaires françaises, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 10 septembre 2019. Il s’est vu délivrer, le 25 juillet 2023, un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 24 mai 2023 au 24 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 5 avril 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par suite du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 14 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par l’arrêté attaqué du 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
5. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans l’avis du 25 avril 2024 susvisé, pour assurer la transposition des dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en particulier que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
6. L’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet par ailleurs à l’autorité administrative de prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans lorsque notamment d’une part, l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai et d’autre part, l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
7. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
8. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
9. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, le préfet, s’il envisage, après réexamen de la situation de l’étranger, d’édicter de nouveau une telle interdiction, ne peut que prolonger la durée de l’interdiction de retour déjà prononcée, en application de l’article L. 612-11 précité, ou bien édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du 13 février 2025, notifié en dernier lieu le 7 juin 2025, qui prononçait par ailleurs une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Dans ces conditions, eu égard au principe précité et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, le préfet n’a pu, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prononcer une nouvelle interdiction de retour en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois doit être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. L’annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barhoum, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barhoum d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barhoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barhoum, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Mineur ·
- Égypte ·
- Mesures conservatoires ·
- Atteinte
- Apatride ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Kosovo ·
- Violation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Logement ·
- Contrainte ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Application ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Ordures ménagères ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.