Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2303757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est illégale, dès lors qu’elle a respecté son assignation à résidence, son obligation de présentation hebdomadaire et ses convocations en préfecture, que la déclaration de fuite n’est ainsi pas justifiée, et que la France est désormais l’Etat membre responsable de sa demande d’asile.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la préfète du Bas-Rhin le
11 juillet 2024.
Par une lettre du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’enregistrer la demande d’asile présentée par Mme A…, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance n° 2303756 de la juge des référés du 16 juin 2023, l’intéressée a été convoquée en préfecture le 13 juin 2023 en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303756 de la juge des référés du tribunal en date du 16 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née en 1969, demande l’annulation de la décision, orale, du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de procéder à l’enregistrement de da demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance n° 2303756 du 16 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2023, au motif que Mme A… avait été convoquée le 13 juin 2023 auprès des services de la préfecture, en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Il y a lieu, pour le même motif, et alors que les parties n’ont pas présenté d’observations sur ce point, de constater qu’il n’y a pas lieu statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrer la demande d’asile de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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