Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Quatreboeufs, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée,
— les observations de Me Quatreboeufs, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, rappelle que le requérant est présent en France depuis 25 années, que ses enfants et ses petits-enfants sont français. Il ajoute que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires de M. B n’est pas régulière, et qu’en tout état de cause les comportements qui y figurent sont insuffisants à le faire regarder comme une menace pour l’ordre public. Il souligne enfin qu’une procédure de reconnaissance du statut d’apatride est en cours.
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. B les 14 et 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1966 sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, a été interpellé et entendu le 24 mars 2025 puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. " Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la nationalité serbe de M. B. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions précitées sont inapplicables à la situation du requérant.
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s’est fondé d’une part sur les antécédents judiciaires de M. B, d’autre part sur le rejet définitif de la demande d’asile dont a fait l’objet l’intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a pas fait l’objet de refus d’asile, mais de refus de reconnaissance du statut d’apatride. En outre, les infractions mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires, à supposer même la consultation de celui-ci régulière, ne permettent pas de regarder le comportement de
M. B comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire sur le fondement des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation de pays de destination de l’éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fons d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quatreboeufs et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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